Chambre commerciale, 31 janvier 2012 — 11-10.934
Textes visés
- articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2010), qu'Alphonse X... est décédé le 24 juin 2000, laissant comme héritiers ses trois filles, Catherine, Isabelle et Edwige, ainsi que son petit-fils, Pierre E..., venant en représentation de son fils Yves prédécédé (les consorts X...) ; que la déclaration de succession a été déposée le 29 décembre 2000 ; que, le 29 septembre 2005, l'administration a réintégré dans l'actif successoral taxable deux donations, dont ces derniers avaient bénéficié quelques jours avant le décès, en leur notifiant une proposition de rectification ; qu'elle a mis en recouvrement les droits correspondants avec les intérêts de retard et une majoration de 80 % pour abus de droit ; qu'après rejet de leur réclamation, les héritiers ont saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement de ces impositions ou, subsidiairement, l'annulation de la majoration de 80 % ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales « Pour les droits d'enregistrement … le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration …. Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures » ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale a réintégré dans la déclaration de succession le montant de deux donations intervenues peu de temps avant le décès au motif que celles-ci auraient été consenties à l'insu du donateur dans un but exclusivement fiscal ; qu'ainsi que le faisaient valoir les exposants l'exigibilité des droits litigieux apparaissait néanmoins de manière directe et certaine dans la déclaration de succession litigieuse cet acte précisant la date des donations, les montants transmis, ainsi que la part revenant à chaque donataire en sorte qu'il y a lieu de faire application de la prescription abrégée ; que, par suite, en jugeant qu'il conviendrait de faire application de la prescription décennale prévue à l'article L. 186 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées par refus d'application ;
2°/ que l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dispose que : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses … b) … qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus … L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse » ; que l'administration fiscale a remis en cause l'existence des donations litigieuses en se fondant sur le fait que celles-ci résulteraient de l'usage abusif d'un mandat de gestion confié à l'un des héritiers ; que ces derniers faisaient valoir qu'indépendamment de la validité du mandat, il convenait de chercher s'il existait un animus donandi et que celui-ci résultait clairement des faits, les donations litigieuses s'inscrivant dans une volonté affirmée de transmission à titre gratuit de ses biens par Alphonse X... ce dernier ayant, au jour des donations litigieuses, transmis à ses ayant droits 80 % de son patrimoine ; qu'en omettant de répondre à ce moyen non dénué de pertinence, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la preuve de l'absence prétendue d'intention libérale pesait sur l'administration et ne pouvait résulter de la seule contestation de la régularité du mandat dont disposait M. Pierre E... X..., de sorte qu'en se fondant sur ce dernier élément à l'exclusion de toute recherche de l'intention libérale d'Alphonse X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 64 du livre des procédures fiscales et 894 du code civil ;
Mais attendu que, lorsque des recherches ultérieures sont nécessaires pour établir la véritable nature d'un acte, la prescription abrégée est écartée au profit de la prescription décennale ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève que la déclaration de succession ne permettait pas à elle seule de connaître la consistance des biens dépendant de l'hérédité et retient exactement qu'en raison des recherches ultérieures auxquelles avait procédé l'administration pour découvrir l'utilisation frauduleuse d'une procuration du 18 mars 1999 ainsi que des fonds objet du don manuel, l'exigibilité des droits d'enregistrement n'était pas révélée par la déclaration de succession de façon immédiate et certaine ; que, répondant aux conclusions, l