Chambre commerciale, 15 mai 2012 — 11-13.240

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • article 1832-1 du code civil

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 novembre 2010), que la société civile immobilière Les Iles Stethodor (la SCI) a été constituée en 1990 entre M. et Mme X...-Y..., mariés sous le régime de la communauté légale, et Jean-Louis Y... ; que le capital, d'un montant de 10 000 francs, divisé en 100 parts, a été également réparti entre, d'un côté, M. et Mme X...-Y..., apporteurs de la somme de 5 000 francs et, de l'autre, Jean-Louis Y..., apporteur d'une somme d'un même montant ; que Jean-Louis Y... est décédé le 16 février 1992 ; que ses héritiers, Mme Z..., Mme Stéphanie Y... et M. Dorian Y... (les consorts Y...) ont sollicité leur agrément en qualité d'associés ; que le 21 janvier 2005, l'assemblée des associés a rejeté cette demande ; que les consorts Y... ont refusé d'encaisser le prix des parts de leur auteur qui avait été fixé par l'expert commis sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil et fait défense à M. et Mme X...-Y...de procéder à la mutation de ces parts à leur profit ; que ces derniers ont néanmoins modifié les statuts par décision du 21 février 2007, à la suite de l'attribution à chacun de 25 parts ; que le 10 mars 2008, les consorts Y..., contestant la qualité d'associés de M. et Mme X...-Y..., ont assigné ces derniers et la SCI aux fins de faire déclarer fictive la SCI, d'obtenir la nullité du refus de leur agrément et de l'attribution des parts de l'associé décédé à ces derniers et la dissolution de la SCI ; que M. et Mme X...-Y...ont demandé reconventionnellement de voir constater la validité de la décision de refus d'agrément et du transfert de propriété des parts appartenant à Jean-Louis Y... à leur profit opéré le 27 février 2007 ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite leur action en nullité de la décision du refus d'agrément et d'avoir dit que la SCI était composée de deux associés, M. et Mme X...-Y..., alors, selon le moyen :

1°/ qu''il résulte des statuts de la société que les associés sont d'une part M. et Mme X...-Y...et d'autre part Jean-Louis Y..., les premiers ayant fait un apport de 5 000 francs rémunéré par l'attribution de 50 parts, numérotées de 1 à 50, Jean-Louis Y... ayant reçu 50 parts numérotées de 51 à 100 en rémunération de l'apport de 5 000 francs ; que les consorts Y... faisaient valoir qu'il résultait des statuts que si les époux X...avaient la moitié des parts sociales, soit 50, elles n'étaient pas attribuées à chacun des époux, l'acte indiquant globalement que les 50 parts étaient attribuées aux époux X...-Y...sans qu'aucun n'ait pris personnellement la qualité d'associé, que si au cours de l'expertise la SCI a communiqué le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire, daté du 21 janvier 2005, par laquelle les époux X...-Y..., agissant comme seuls associés titulaires de 25 parts sociales chacun, ont rejeté en bloc les demandes d'agrément individuelles des consorts Y..., cette pseudo-délibération n'a pas pu leur conférer la qualité d'associés qu'ils n'avaient pas du vivant de Jean-Louis Y..., les consorts Y... indiquant que cette assemblée générale était « inapte à délibérer » sur les demandes d'agrément des héritiers ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que le refus d'agrément collectif des héritiers est du 21 janvier 2005, que la SCI est actuellement composée de ses deux seuls associés, M. et Mme X...-Y..., suite aux apports effectués à sa constitution intervenue le 15 janvier 1990 au décès de Jean-Louis Y... et au non-agrément de ses héritiers, que la décision de refus d'agrément intervenue le 21 janvier 2005 est valable en tous points, et encore que rien n'interdit que les propriétaires de parts sociales soient en indivision, que le régime matrimonial des époux X...-Y...était précisé dans l'acte d'apport, que ce régime était le régime légal, les biens acquis et donc les parts sociales étant présumés communs, que cette propriété commune ne fait pas obstacle à la régularité de la société, que les deux époux ont fait l'apport et exprimé dans les statuts leur volonté d'être tous deux personnellement associés, quand il résultait des statuts que les parts appartenaient indivisément aux époux X...-Y...et non individuellement à chacun d'eux, les juges du fond ont dénaturé les statuts et ils ont violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en retenant que rien n'interdit que les propriétaires de parts sociales soient en indivision, que le régime matrimonial des époux X...-Y...était précisé dans l'acte d'apport, que ce régime était le régime légal, les biens acquis et donc les parts sociales sont présumés communs, que cette propriété commune ne fait pas obstacle à la régularité de la société, que les deux époux ont fait l'apport et exprimé dans les statuts leur volonté d'être tous deux personnellement associés quand le sta