Chambre commerciale, 26 juin 2012 — 11-21.160

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • article 780 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006
  • article 1315 du code civil
  • article 750 ter du code général des impôts
  • article L. 55 du livre des procédures fiscales

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Jeanne X..., veuve Y..., est décédée le 9 novembre 2003, laissant pour lui succéder sa fille, Mme Z..., et trois petits-enfants venant en représentation de son fils prédécédé ; qu'un désaccord étant survenu entre les héritiers, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre eux, par lequel Mme Z... a déclaré renoncer au bénéfice de la quotité disponible que lui avait léguée sa mère par testament, Mme Z... et ses neveux et nièce se voyant respectivement attribuer des biens et des valeurs correspondant à la moitié de l'actif net successoral, et Mme Z... s'engageant à leur verser une somme de 84 000 euros pour compenser un déséquilibre entre des montants d'assurance-vie versés aux uns et aux autres ; que l'administration fiscale a adressé à Mme Z... une proposition de rectification fondée, en premier lieu, sur une réintégration dans l'actif de succession de retraits effectués dans l'année ayant précédé le décès, considérés comme devant être réintégrés à hauteur d'un montant de 40 200 euros, au motif qu'ils avaient excédé d'une manière notable les besoins de la défunte, en second lieu sur une réévaluation de l'assiette de sa part taxable, l'administration considérant, d'une part, que sa renonciation au legs ne l'exonérait pas du paiement du droit de mutation à titre gratuit s'appliquant à ce dernier et, d'autre part, que son paiement de la somme de 84 000 euros s'analysait en une donation, également taxable ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation, Mme Z... a saisi le tribunal aux fins de décharge des impositions ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de décharge des droits d'enregistrement, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 1er de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, n'est applicable qu'aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi, le 1er janvier 2007 ; que Mme X... Y...est décédée le 9 novembre 2003 ; qu'en faisant néanmoins application au règlement de sa succession des dispositions des articles 769, 776, 783 et 804 du code civil dans leur rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, la cour d'appel a violé l'article 47 de ladite loi ;

2°/ qu'il résulte du protocole d'accord transactionnel du 9 janvier 2006 que Mme Z... a renoncé au bénéfice de la quotité disponible sans contrepartie ; qu'en décidant que Mme Z... avait procédé à une renonciation à titre onéreux du legs universel qui lui avait été consenti de sorte qu'elle devait être regardée comme l'ayant nécessairement au préalable accepté, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les termes clairs des conventions et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la renonciation à un legs universel faite au profit de tous les héritiers, n'emporte acceptation préalable de ce legs que si la renonciation est faite à titre onéreux ; qu'il résulte du protocole d'accord transactionnel du 9 janvier 2006 que Mme Z... a renoncé au bénéfice de la quotité disponible sans aucune contrepartie ; qu'en jugeant néanmoins que cette renonciation emportait acceptation préalable de ce legs universel, la cour d'appel a, par fausse application, violé les articles 783 nouveau du code civil et 780 ancien du code civil ;

4°/ que la disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ; que la renonciation anéantit rétraoctivement le legs universel ; qu'il ressort du protocole d'accord transactionnel du 9 janvier 2006 que Mme Z... a renoncé purement et simplement à la quotité disponible dont elle avait été désignée légataire universel ; qu'en jugeant qu'elle devait être regardée comme ayant accepté préalablement ce legs, la cour d'appel a violé l'article 1043 du code civil, ensemble les articles 769 nouveau du code civil et 785 ancien du code civil ;

Mais attendu que l'article 780 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'entre eux, emporte de sa part acceptation de la succession ; que ce texte ajoute qu'il en est de même de la renonciation, même gratuite, que fait l'un des héritiers au profit de tous ses cohéritiers, ainsi que de la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation ;

Attendu que l'arrêt relève que les héritiers ont conclu un protocole d'accord transactionnel par lequel, notamment, Mme Z... a déclaré renoncer au bénéfice du legs de la quotité disponible qui lui avait été consenti ;

Attendu qu'il ressort de ces constatations que la renonciation, étant incluse dan