Chambre commerciale, 11 septembre 2012 — 11-11.141

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • article 1844-5, alinéa 3, du code civil
  • article L. 123-9 du code de commerce

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société ASG Alliance Security GmbH que sur le pourvoi incident relevé par Mme X..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société Sécurance, en liquidation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF de Paris et l'URSSAF des Bouches-du-Rhône (les URSSAF), se déclarant créancières de la SARL Sécurance, qui exploitait un fonds de commerce de gardiennage, ont, par acte du 30 septembre 2008, fait assigner cette dernière aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que le 8 octobre 2008, la société Groupe Zurich multiservices, associé unique de la société Sécurance, a cédé l'intégralité de ses parts à la société de droit allemand RM 2850, désormais dénommée ASG Alliance Security GmbH (la société ASG) ; que le même jour, le nouvel associé unique de la société Sécurance a décidé la dissolution de celle-ci ; qu'aucun créancier n'ayant fait opposition dans le délai de trente jours suivant la publication de la décision de dissolution dans le journal "CHR l'Auvergnat de Paris", habilité à publier des annonces légales, la société Sécurance a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 novembre 2008 ; que par acte du 3 décembre 2008, les URSSAF l'ont fait assigner et ont demandé que les effets de cette opération soient suspendus ; qu' après que la société ASG fut intervenue à l'instance, les URSSAF ont demandé que la décision de dissolution de la société Sécurance soit déclarée inopposable à leur égard ou nulle ; qu'elles ont soutenu, à l'appui de cette dernière demande, que la dissolution de la société Sécurance et la transmission universelle de son patrimoine au nouvel associé unique qui en était résultée, participaient d'une fraude visant à permettre à la société Sécurance de se soustraire à la procédure de liquidation judiciaire introduite le 30 septembre 2008 ; que le tribunal ayant, par jugement du 12 octobre 2009, déclaré les URSSAF recevables en leurs demandes et dit que la dissolution de la société Sécurance et la transmission de son patrimoine seront suspendues jusqu'à paiement intégral de leurs créances, la société ASG a fait appel de cette décision ; que Mme X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Sécurance, mise en liquidation judiciaire par jugement du 19 octobre 2009, est volontairement intervenue à l'instance d'appel ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société ASG fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les URSSAF recevables à agir contre la société Sécurance, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société ASG soutenait que les URSSAF ne pouvaient se prévaloir de ce que la dissolution de la société Sécurance serait devenue opposable après l'assignation devant le tribunal de commerce le 3 décembre 2008 dès lors qu'il résultait de leurs propres écritures l'aveu qu'elles avaient personnellement eu connaissance de la dissolution-confusion de cette société avant cette date, cette circonstance ayant pour conséquence de rendre opposable à leur égard cette opération ; qu'elle en tirait la conséquence que l'action formée à l'encontre de la société Sécurance était irrecevable, la perte par celle-ci de sa personnalité morale étant opposable aux URSSAF au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la disparition de la personnalité juridique d'une société n'étant rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraînée, peu important que le tiers en cause ait eu personnellement connaissance de ces actes ou événements avant l'accomplissement de cette formalité, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes visées par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que la société ASG fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes additionnelles formées par les URSSAF, tendant à l'annulation ou à l'inopposabilité de la dissolution de la société Sécurance et de ses effets, alors, selon le moyen :

1°/ que l'appréciation du lien suffisant entre les demandes initiales et les demandes nouvelles s'apprécient au regard des objets respectifs de ces demandes et non du but recherché par le demandeur ; qu'en déterminant la recevabilité de la demande additionnelle des URSSAF en référence à sa finalité commune avec leur demande formulée dans leur assignation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 70 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si l'absence d'identité entre la personne visée par la demande initiale des URSSAF et celle visée par la demande additionnelle n'excluait pas tout lien suffisant entre les prétentions, la cour d'