Chambre commerciale, 3 juillet 2012 — 11-18.026
Textes visés
- articles L. 631-1, alinéa 1er, et L. 640-1 du code de commerce
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sodimédical, faisant partie du groupe Lohmann et Rauscher, a déclaré la cessation de ses paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :
Attendu que les membres du comité d'entreprise, défendeurs au pourvoi, font valoir que la société Sodimédical ne démontrant pas, ni même n'alléguant que son redressement serait manifestement impossible, le moyen, qui ne conteste que l'appréciation faite par la cour d'appel de l'état de cessation des paiements et l'incidence d'une fraude éventuelle, serait inopérant au regard des dispositions de l'article L. 640-1, alinéa 1er, du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt n'ayant pas fondé le rejet de la demande d'ouverture de la liquidation judiciaire sur la possibilité du redressement de la société Sodimédical, sa motivation relative à la cessation des paiements et à l'existence d'une fraude ne peut être tenue pour surabondante et était la seule susceptible d'être critiquée ; que le moyen est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 631-1, alinéa 1er, et L. 640-1 du code de commerce ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'ouverture de la procédure collective présentée par la société Sodimédical, l'arrêt retient que le passif échu de celle-ci s'élève à 4 515 937 euros, dont une somme de 3 979 831 euros représentant le montant du compte courant de sa société mère, que le groupe a décidé de ne plus soutenir financièrement cette filiale qui n'a pas d'autonomie, que si les dettes internes au groupe font partie du passif exigible, la société Sodimédical est à jour de ses cotisations sociales et que sa position est incohérente, dès lors que, tout en excipant d'un actif disponible inférieur à 100 000 euros, elle a été en mesure, lors de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, de proposer à chacun de ses salariés une indemnité complémentaire de licenciement de 20 000 euros ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs impropres à exclure l'état de cessation des paiements, lequel est caractérisé objectivement, pour chaque société d'un groupe, par l'impossibilité pour elle de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 631-1, alinéa 1er, L. 640-1 et L. 640-4 du code de commerce ;
Attendu que, lorsque l'état de cessation des paiements est avéré, le juge saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure collective ne peut la rejeter en raison des mobiles du débiteur, qui est légalement tenu de déclarer cet état ;
Attendu que, pour rejeter la demande de liquidation judiciaire formée par la société Sodimédical, l'arrêt retient encore que cette demande a eu pour seul but, après l'échec de plusieurs plans de sauvegarde de l'emploi, de permettre des licenciements dont la cause économique ne pourrait plus être contestée et de faire prendre en charge leur coût par la collectivité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté une exception de procédure, déclaré l'appel recevable et infirmé le jugement déféré en sa disposition invitant la société Sodimédical à élaborer un plan social conforme aux demandes du tribunal de grande instance de Troyes et à en informer le comité d'entreprise ou à envisager une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au niveau de la maison mère, l'arrêt rendu le 14 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Sodimédical et MM. X...et Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ouvrir une procédure collective à l'endroit de la société Sodimédical,
AUX MOTIFS QUE c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a rejeté la demande de la SARL Sodimédical et de ses deux co-gérants tendant au prononcé de la liquidation judiciaire dès lors que cette soci