Chambre commerciale, 20 novembre 2012 — 11-26.581

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2012:CO01145 Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

La déclaration de saisine de la juridiction de renvoi doit être signée par l'avoué (ou l'avocat postulant depuis la disparition des avoués) avant l'expiration du délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation ou de l'acte interruptif de ce délai

Thèmes

cassationjuridiction de renvoisaisinedéclaration de saisineprocédure avec représentation obligatoiresignature par l'avouéconditionsdélai de quatre mois non expirépoint de départ

Textes visés

  • articles 901, 1032, 1033 et 1034 du code de procédure civile
  • article R. 202-6 du livre des procédures fiscales

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 901 en sa rédaction applicable, 1032 et 1033 du code de procédure civile et R. * 202-6 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1034 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ;

Attendu que la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi doit être signée par l'avoué avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation ou de l'acte interruptif de ce délai ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique 20 mars 2007 pourvoi n° 05-17. 139) et les pièces produites, que la décision de cassation a été notifiée à partie les 13 et 19 mars 2009 et que, le 6 juillet 2009, le directeur général des finances publiques a déclaré, au secrétariat de la cour d'appel de renvoi, saisir cette juridiction ;

Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de cette déclaration de saisine effectuée sans ministère d'avoué, l'arrêt retient que les conclusions déposées le 11 juin 2010 avec constitution d'avoué ont rectifié l'irrégularité initiale ; qu'il retient encore que les demandeurs ont répondu à celles-ci et n'ont subi aucun grief ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de l'acte de saisine affectait celui-ci d'une nullité de fond, dont elle constatait que la cause n'avait pas disparu à l'expiration du délai de quatre mois imparti à peine d'irrecevabilité à compter de la notification de l'arrêt de cassation à partie ou de l'acte irrégulier de saisine interruptif de ce délai de forclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare nulle la déclaration de saisine de la cour d'appel de Rennes comme cour de renvoi, en date du 6 juillet 2009, et la procédure subséquente ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens exposés devant les juges d'appel ainsi qu'à ceux de l'instance en cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités, M. Y...-Z..., en son nom personnel et ès qualités, et les consorts Y...-Z..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en date du 5 mai 2003, dans ses dispositions autres que celles relatives à la valeur de la maison de Guérande,

Aux motifs que la déclaration faite au secrétariat de la juridiction de renvoi après cassation doit être faite dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation à partie ; que les notifications à partie ont été faites les 13 et 19 mars 2009 ; que la déclaration faite au greffe par le directeur des services fiscaux sans constitution d'avoué a interrompu le délai de péremption de l'instance ; qu'en conséquence, les conclusions déposées le 11 juin 2010 aux fins de constitution d'avoué avant l'expiration du délai de péremption de deux ans ont rectifié l'irrégularité initiale ; qu'en outre, les intimés ne prouvent avoir subi aucun grief du fait de l'irrégularité, l'appelant n'ayant développé ses moyens au fond, auxquels les intimés ont répondu, qu'après avoir constitué avoué ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la déclaration au secrétariat sans ministère d'avoué sera rejeté ;

Alors qu'en application de la législation en vigueur jusqu'en 2010, l'appel devant les juridictions judiciaires était, en matière fiscale, jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire ; qu'en cas de cassation prononcée avec renvoi devant une cour d'appel, la juridiction de renvoi était donc saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction, présentée, en cas de procédure avec représentation obligatoire, par le ministère d'un avoué ; que la formalité de la constitution d'avoué, dans la déclaration d'appel ou de saisine de la Cour d'appel de renvoi, constituait une formalité substantielle, insusceptible de régularisation ultérieure ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel de renvoi a été saisie le 6 juillet 2009 par déclaration du Directeur général des impôts au secrétariat de la juridiction, sans le ministère d'un avoué ; qu'en décidant que l'irrégularité initiale de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, effectuée par le directeur général des impôts, avait été rectifiée par les conclusions déposées ultérieurement par un avoué constitué, bien que cette déclaration ait été entachée d'une nullité de fond, insusceptible de régularisation par des conclusions signifiées ultérieurement, et que la cour d'appel de renvoi n'ait donc pas été valablement saisie, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles 1032, 1033 et 901 du Code de procédure civile et l'article R. 202-6 du Livre des procédures fiscales.