Chambre commerciale, 4 décembre 2012 — 10-16.280
Textes visés
- article L. 443-5 du code du travail, devenu l'article L. 3332-20 du même code
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... exerçait les fonctions salariées de directeur de l'un des établissements de la société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes Comptafrance, filiale de la société Comptafrance Holding ; qu'un plan d'épargne d'entreprise a été établi en 1998 dans les sociétés du groupe ; que M. X... y a adhéré et est devenu titulaire de onze mille deux cent soixante-quatorze actions de la société Comptafrance Holding ; qu'en sa qualité d'actionnaire, il s'est engagé, en signant la " charte des associés du groupe Comptafrance ", en cas de départ de la société, à céder, par une promesse de vente irrévocable prenant effet le jour suivant la cessation des fonctions salariées, toutes les actions qu'il détenait, au profit des membres du conseil d'administration de la société Comptafrance Holding ou de toute autre personne, physique ou morale s'y substituant ; que la charte prévoyait une méthode de calcul du prix de cession de l'action ; que le 30 décembre 2002, M. X... a donné sa démission de ses fonctions salariées, avec prise d'effet au 30 juin 2003 ; que M. X... a refusé le prix de cession qui lui était proposé ; que, par acte du 20 décembre 2004, les sociétés Comptafrance, Comptafrance Holding et Foncière du Val-d'Auron, Mmes Y..., Z..., A..., B...et C...et MM. D..., E..., F..., G..., H..., I...et J... ont fait assigner M. X... aux fins d'obtenir la cession de ses titres pour la somme de 193 385, 59 euros ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à 191 545, 26 euros la somme due au titre de l'acquisition des onze mille deux cent soixante-quatorze actions de la société Comptafrance Holding et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que les critères de détermination du prix de cession des actions de la société Comptafrance Holding fixés par la charte des associés du 25 septembre 2000 et son avenant du 19 décembre 2002 n'étaient pas conformes aux dispositions d'ordre public de l'article L. 443-5 ancien du code du travail (devenu l'article L. 3332-20), qui précisent, en leur alinéa premier, que « lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activités de l'entreprise » ; qu'en réponse, la société Comptafrance Holding et ses associés se bornaient à faire valoir que dispositions de ce texte étaient sans application aux cessions de titres conclues entre associés et n'étaient pas d'ordre public, de sorte qu'il aurait été permis aux associés d'y déroger dans le cadre de la charte des associés sus-mentionnée ; qu'en relevant dès lors d'office le moyen tiré de ce que les critères de détermination du prix de cession des actions de la société Comptafrance Holding fixés par la charte des associés du 25 septembre 2000 et son avenant du 19 décembre 2002 auraient été conformes aux dispositions de l'article L. 443-5 ancien du code du travail, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que les critères de détermination du prix de cession des actions de sociétés non-cotées fixés par l'article L. 443-5 ancien du code du travail (devenu l'article L. 3332-20), dans sa rédaction issue de la loi du 19 février 2001, sont hiérarchisés ; qu'ainsi, ce n'est qu'« à défaut » de pouvoir fixer le prix de cession de ces actions « conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activités de l'entreprise » qu'il est, par dérogation, permis de déterminer ce prix d'après le montant de l'actif net réévalué divisé par le nombre de titres ; qu'en jugeant au contraire que ce texte aurait ouvert une option entre les deux critères d'évaluation successivement énoncés, pour en déduire que la clause de la charte des associés du groupe Comptafrance prescrivant l'évaluation des actions de la société d'après la valeur nette comptable de la société divisé par le nombre de titres aurait été conforme au texte susvisé, la cour d'appel l'a violé par fausse interprétation ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 443-5 du code du travail, devenu l'article L. 3332-20 du même code, dans sa version alors applicable, ne concernant pas la cession par le salarié, des actions qu'il détient au sein d'un plan d'épargne d'entreprise, le moyen