Chambre commerciale, 27 novembre 2012 — 11-23.465
Textes visés
- articles R. 663-13 et R. 663-39 du code de commerce
- article R. 663-13 du code de commerce
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les ordonnances attaquées (Riom, 10 février 2011, RG n° 10/ 00034 et 23 juin 2011, RG n° 11/ 12), que, le 3 avril 2007, la société Laiterie de la Montagne (la société LDM), représentée par Mme B..., et d'autres sociétés du même groupe ont été mises en redressement judiciaire, MM. X... et Y..., associés de la société C... (la société BGM) étant désignés administrateurs judiciaires, et M. Z... étant désigné mandataire judiciaire ; que, le 28 mars 2008, le redressement de la société LDM a été converti en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné liquidateur et la société BGM étant maintenue administrateur jusqu'à la régularisation des actes de cession de celle-ci ; que, le 8 décembre 2009, la société BGM a demandé la fixation, hors tarif, du montant de sa rémunération au titre de sa mission d'administrateur de la société LDM à concurrence de 194 200 euros HT ; que, par ordonnance du 8 septembre 2010 (RG n° 09/ 02722), régulièrement notifiée à la société LDM le 11 septembre 2010, le délégué du premier président y a fait droit ; que la société LDM a formé contre celle-ci un recours par voie de télécopie le 11 octobre 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société BGM fait grief à l'ordonnance du 10 février 2011 (RG n° 10/ 00034) d'avoir déclaré recevable et saisissant valablement la juridiction le recours exercé par la société Laiterie de la Montagne, représentée par Mme B..., adressé par télécopie à l'encontre de l'ordonnance du 8 septembre 2010 fixant sa rémunération, alors, selon le moyen, que le recours contre l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel fixant la rémunération de l'administrateur en application de l'article R. 663-13 du code de commerce doit être formé oralement ou par écrit au greffe de la cour d'appel ; que ne répond pas à ces exigences et ne saisit pas valablement le premier président le recours formé par télécopie ; qu'au cas d'espèce, en considérant au contraire qu'était recevable le recours formé par la société Laiterie de la Montagne par voie de télécopie, le dernier jour du délai, soit le 11 octobre 2010, le premier président a violé les articles R. 663-13 et R. 663-39 du code de commerce, ensemble les articles 122 et 125 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le recours contre l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel fixant la rémunération de l'administrateur judiciaire en application de l'article R. 663-13 du code de commerce peut être formé au greffe de la cour d'appel oralement ou par écrit dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; qu'en l'absence d'autres formalités prévues par l'article R. 663-39 du code de commerce, un tel recours peut être formé, dans ce délai, par voie de télécopie ; qu'ayant relevé que l'ordonnance du 8 septembre 2010 fixant la rémunération de la société BGM au titre de sa mission d'administrateur de la société LDM avait été notifiée à Mme B... par lettre recommandée avec accusé réception le 11 septembre 2010, tandis que celle-ci avait adressé par télécopie au greffe de la cour d'appel, le 11 octobre 2010, sa contestation motivée, le premier président en a exactement déduit que cette contestation, intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification au débiteur prévue par l'article R. 663-39 du code de commerce, devait être déclarée recevable en l'absence d'autres formalités prévues par un texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société BGM fait grief à l'ordonnance du 10 février 2011 (RG n° 10/ 00034) d'avoir déclaré recevable et saisissant valablement la juridiction le recours exercé par la société Laiterie de la Montagne, représentée par Mme B..., adressé par télécopie à l'encontre de l'ordonnance du 8 septembre 2010 fixant sa rémunération, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière contentieuse, les décisions de justice doivent être prononcées publiquement sauf lorsque la loi en dispose autrement ; que le premier président de la cour d'appel saisi d'un recours contre l'ordonnance du magistrat délégué ayant fixé la rémunération de l'administrateur judiciaire statue en matière contentieuse, et qu'aucune règle particulière ne déroge en la matière au prononcé public des décisions ; qu'au cas d'espèce, en rendant son ordonnance en chambre du conseil, le premier président a violé les articles R. 663-13 et R. 663-39 du code de commerce, ensemble les articles 451 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le recours formé contre la décision du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel fixant la rémunération de l'administrateur judiciaire en application de l'article R. 663-13 du code de commerce doit, à peine d'irrecevabilité, être simultanément adressé à toutes les parties au litige ; qu'il incombe au premier pr