Chambre commerciale, 24 septembre 2013 — 12-14.344

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
  • article L. 420-4 du code de commerce

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 2012) que les sociétés Caribéenne de diététique et santé (CDS), Martinique alimentation diététique (MAD) et Compagnie de diététique du marin (CDM), qui exploitent chacune une parapharmacie en Martinique, sont distributeurs agréés des produits cosmétiques fabriqués par les sociétés Pierre Fabre dermo-cosmétique (PFDC), Laboratoires Klorane, Laboratoires dermatologiques Ducray, Laboratoires dermatologiques Avene, René X..., Laboratoires dermatologiques Galenic et Pierre Fabre médicament composant le groupe Pierre Fabre dermo-cosmétique (les sociétés du groupe PFDC) ; qu'en décembre 2008, les sociétés du groupe PFDC ont retiré leur agrément aux sociétés CDS, MAD et CDM en invoquant le non-respect de leur obligation, inscrite à l'article 1. 1 des conditions générales de distribution et de vente, de ne vendre les produits que sur le conseil d'un diplômé en pharmacie physiquement présent sur le lieu de vente ; que les trois sociétés ont assigné les sociétés du groupe PFDC aux fins de voir constater la nullité de la clause invoquée ainsi que le caractère abusif de la rupture des relations commerciales, et d'en voir ordonner la reprise, sous astreinte ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés du groupe PFDC font grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a l'obligation de faire application aux parties de la loi du contrat ; que l'article 1. 1 des conditions générales de distribution et de vente de la société PFDC imposait aux distributeurs agréés la présence physique et permanente d'un diplômé en pharmacie dans leur point de vente pendant toute l'amplitude horaire d'ouverture ; que la société PFDC a retiré son agrément aux sociétés CDS, MAD et CDM pour violation de cette obligation ; qu'il résultait des procès-verbaux dressés par huissier au sein des trois parapharmacies Z... center qu'il était déclaré que M. Y..., pharmacien, aurait été tout à la fois présent dans la parapharmacie détenue par la société CDM dont il était « salarié », et « présent en permanence » dans la parapharmacie détenue par la société CDS dont il était « salarié », bien qu'il se soit « absenté une demi-heure pour soigner une douleur » ; que la cour d'appel a justement considéré que l'article 1. 1 des conditions générales imposait la présence effective et continue d'un pharmacien pendant les heures d'ouverture ; qu'en décidant néanmoins que l'infraction à l'article 1. 1 n'était pas constituée à l'égard des sociétés CDS et CDM, sans expliquer, ainsi qu'il le lui était demandé, comment ces dernières, employant le même pharmacien salarié pour être présent en permanence dans deux parapharmacies différentes, pouvaient respecter l'obligation résultant de cet article, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'un fabricant est libre d'organiser la distribution de ses produits sous réserve que le mode de distribution mis en oeuvre n'ait pas pour objet ou pour effet de porter atteinte à la concurrence ; qu'un fabricant peut notamment exiger de ses distributeurs la présence sur le lieu de vente d'une personne titulaire d'un diplôme de pharmacie, spécialement qualifiée pour prodiguer des conseils aux acheteurs, cette exigence revêtant un caractère objectif ; qu'en jugeant illicite la clause des conditions générales de distribution et de vente de la société PFDC et de ses filiales imposant la présence sur le lieu de vente d'un diplômé en pharmacie, sans établir que cette exigence ne reposerait pas sur un critère objectif et serait susceptible de restreindre le jeu de la concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-1 du code de commerce ;

3°/ qu'une convention est prohibée si elle a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ; qu'en jugeant que la clause imposant la présence sur le lieu de vente d'un diplômé en pharmacie faussait le jeu de la concurrence et était illicite car « les produits PFDC sont également vendus par la voie d'internet, ce qui a été autorisé par décision du Conseil de la concurrence du 29 octobre 2008 », quand les produits ne sont pas vendus par le biais d'internet en raison du sursis à exécution frappant cette décision du Conseil de la concurrence, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant pour caractériser l'atteinte à la concurrence, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 § 1 TFUE ;

4°/ qu'en jugeant que, dès lors que l'intervention d'un pharmacien lors de la vente par internet ne serait « ni prévue ni sans doute envisageable », l'exigence de la présence d'un diplômé en pharmacie pour les distributeurs pratiquant la vente classique serait de nature à fausser la concurrence, sans expliquer en quoi la po