Chambre commerciale, 5 novembre 2013 — 12-21.799

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • articles L. 621-1, alinéa 2, et L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 621-1, alinéa 2, et L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le tribunal ne peut se prononcer sur l'extension d'une procédure collective qu'après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur visé par cette extension ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 21 avril 2009 et 9 juin 2009, la société JPA Midi-Pyrénées, ayant pour activités l'expertise-comptable et le commissariat aux comptes, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que le 30 août 2010, le liquidateur a demandé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société JPA Midi-Pyrénées à une filiale de celle-ci, la société JPA Bigorre, qui exerce la même activité ;

Attendu que pour déclarer régulière la procédure d'extension à la société JPA Bigorre de la liquidation judiciaire de la société JPA Midi-Pyrénées, l'arrêt retient que l'extension d'une procédure collective pour confusion de patrimoines ou fictivité de la personne morale n'obéissant pas aux conditions d'ouverture prévues par l'article L. 621-1 du code de commerce, le tribunal n'avait pas l'obligation de convoquer le président de l'ordre des experts-comptables et le président de la compagnie des commissaires aux comptes ou de recueillir leurs observations, ceux-ci, au demeurant, exerçant déjà les fonctions de contrôleurs dans la procédure collective ouverte contre la société JPA Midi-Pyrénées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société JPA Bigorre

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité du jugement d'extension ;

Aux motifs que, « l'extension d'une procédure collective pour confusion des patrimoines ou fictivité de la personne morale, prévue par l'article L.621-2 du code de commerce, visant, en cas d'extension à une autre personne morale, à sanctionner un abus de la personnalité morale et qui est indépendante de l'état de cessation des paiements de la personne à laquelle la procédure collective est étendue, n'obéit pas aux conditions d'ouverture prévues par l'article L.621-1 du même code ; que, dès lors, le tribunal n'avait pas l'obligation de convoquer le président de l'ordre des experts comptables et le président de la compagnie des commissaires aux comptes ou de recueillir leurs observations ni de faire désigner un représentant du personne! de la personne morale assignée aux fins d'audition, avant de prendre sa décision ; que la désignation de l'ordre des experts comptables et de la compagnie des commissaires aux comptes en qualité de contrôleurs ne s'imposait pas davantage dans le cadre de l'extension de la procédure collective, celle-ci aboutissant à une procédure unique et à une unicité des patrimoines des deux personnes morales, l'ordre des experts comptables et la compagnie des commissaires aux comptes exerçant déjà ces fonctions de contrôleurs dans la procédure collective ouverte contre la société JPA ; que l'exception de nullité du jugement ne peut donc prospérer » ;

Alors que le jugement d'extension pris en application de l'article L.621-2 du code de commerce a pour objet d'ouvrir la procédure collective d'une entreprise qui n'était pas visée par le jugement d'ouverture initial ; que ce jugement ne peut être rendu qu'à la suite d'une procédure conforme aux dispositions des articles L.621-1 et suivants, et R.621-1 et suivants du code de commerce ; que lorsque l'entreprise à laquelle la procédure doit être étendue exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal ne peut statuer qu'après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève cette entreprise ; que l'arrêt attaqué a prononcé l'extension de la liquidation judiciai