Chambre commerciale, 10 décembre 2013 — 12-23.720

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • article R. 190-1, alinéa 2, et R. 202-1, alinéa 2, du livre des procédures fiscales
  • articles 885 D et 656 du code général des impôts

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 2012), que l'administration fiscale a notifié à M. X... une proposition de rectification de son impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2003, 2004 et 2005, remettant en cause le caractère professionnel de ses participations dans le capital de la société Holding Yaka dont il est le président ; qu'après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation amiable, celui-ci a saisi le tribunal de grande instance, afin d'être déchargé de cette imposition ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'incompétence territoriale de la direction départementale des finances publiques, alors, selon le moyen, que le service territorialement compétent pour les contestations relatives à la valeur vénale réelle des biens immobiliers et des fonds de commerce est, quel que soit le lieu de l'imposition, celui de la situation desdits biens ; que cette règle de compétence dérogatoire s'applique aux redressements de valeurs de titres sociaux lorsque les contestations portent sur la valeur des biens visés par les articles R. * 190-1 alinéa 2 et R. * 202-1, alinéa 2, du livre des procédures fiscales, en ce qu'ils affectent la valeur de ces titres ; qu'en écartant le moyen qui lui était soumis, tiré de ce qu'« en l'espèce, la direction des services fiscaux des Yvelines a, pour évaluer la valeur des titres détenus par M. X..., examiné et rehaussé la valeur vénale de fonds de commerce et d'immeubles situés en dehors de son territoire de compétence », aux motifs, en substance, que « l'administration fiscale n'a pas procédé à un rehaussement de la valeur des titres de la société Holding Yaka mais à l'imposition de titres omis que M. X... considérait comme des biens professionnels exonérés » et que les dispositions dérogatoires invoquées « ne concernent que les biens expressément visés par le texte, à l'exclusion des autres biens pour l'évaluation desquels la commission départementale de conciliation peut être consultée, tels que les titres non cotés », la cour d'appel a violé les articles R. * 190-1, alinéa 2, R. * 202-1, alinéa 2, du livre des procédures fiscales et 1653 B du code général des impôts ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'au 1er janvier des trois années en cause, M. X... demeurait dans les Yvelines et dépendait, pour le contrôle de ses déclarations d'ISF, d'un service des impôts des particuliers de ce département ; qu'il retient que, conformément aux dispositions de l'article 885 D du code général des impôts, l'ISF est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès et que l'article 656 du même code, selon lequel les mutations par décès sont enregistrées au service des impôts du domicile du décédé quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer, s'applique à l'ISF ; qu'il retient encore que les dispositions de l'article R. * 202-1, alinéa 2, du livre des procédures fiscales ne concernent que les biens expressément visés par ce texte, parmi lesquels ne figurent pas les titres non cotés ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la direction départementale des finances publiques des Yvelines était territorialement compétente pour procéder à l'évaluation de la valeur vénale des titres non cotés de la société Holding Yaka ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de décharge des rappels d'ISF, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de prestations de services conclu le 3 janvier 1998 entre la SAS Holding Yaka et la société Kiloutou, dont les termes étaient rappelés en page 11 de la proposition de rectification du 21 décembre 2006, qui était versée aux débats, énonce, ainsi que l'indique exactement l'arrêt, que « Désirant bénéficier de ces connaissances et de l'expérience de la société Holding Yaka, la société (Kiloutou) s'est rapprochée de la société Holding Yaka en vue de signer avec elle un contrat de prestations de services aux conditions précisées ci-après. Services concernés : direction groupe : détermination des orientations stratégiques du groupe, positionnement de la société par rapport à la concurrence, recherche de nouveaux marchés, assistance à la préparation des séances du conseil d'administration et des assemblées ; gestion des participations : préparation et propositions concernant les décisions à prendre au sein des conseils et des assemblées, participation à l'élaboration des décisions importantes et réflexion sur la politique en matière de participations ; mode de prestations : pour rendre les services prévus à l'article 1, Holding Yaka s'engage à mettre à la disposition de la société les personnes compétentes et agréées par cette dernière, qui ne refusera pas son agrément sans motif légitime, pour c