Chambre commerciale, 20 janvier 2015 — 13-27.454
Textes visés
- article 257, 7°, 1 et 2, du code général des impôts
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche et en sa deuxième branche, qui est recevable :
Vu l'article 257, 7°, 1 et 2 du code général des impôts dans sa rédaction applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 10 octobre 2006, dressé par M. X..., notaire associé de la SCP X...- Z..., la vente du 7 décembre 2004, consentie par M. et Mme Y...à la société Le Clipper, a été partiellement résolue, M. et Mme Y...redevenant propriétaires de terrains à bâtir et à usage de golf et s'engageant à régler directement aux entreprises des travaux impayés ; que cet acte a été soumis pour partie au droit fixe à hauteur de la valeur des terrains nus et, pour le surplus afférent aux immeubles construits par la société Le Clipper, à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière (la TVA) ; que, par acte distinct du 10 octobre 2006, également dressé par M. X..., M. et Mme Y...ont revendu à la SCI Le Golf d'Albret les terrains à bâtir moyennant un prix incluant la TVA afférente aux sommes dues aux entrepreneurs ; que, par acte du 14 novembre 2007, également dressé par M. X..., M. et Mme Y...ont vendu à la société Corim les terres à usage de golf, l'acte précisant que cette mutation se situait en dehors du champ d'application de la TVA ; que, le 28 janvier 2008, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme Y...une proposition de rectification de la TVA, en leur reprochant d'avoir imputé sur la vente à la SCI Le Golf d'Albret la totalité de celle afférente aux dépenses payées en lieu et place de la société Le Clipper, alors qu'une partie de ces dépenses concernait le terrain acheté par la société Corim ; qu'à la suite de la mise en recouvrement de l'imposition en résultant, M. et Mme Y...ont assigné M. X... et la SCP X...- Z...en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'erreur originelle, de soumettre la résolution de la vente pour partie à la TVA et non au droit fixe, comme y invite l'instruction de la direction générale des impôts du 2 février 1981, a conduit M. et Mme Y...à supporter la TVA des ventes subséquentes ; qu'il retient encore que le notaire instrumentaire a manqué à son obligation d'assurer l'efficacité de ses actes en en prévoyant les conséquences fiscales ainsi qu'à son obligation de conseiller son client sur la portée de l'acte envisagé, afin que celui-ci soit en capacité, disposant de toutes les informations, de prendre la décision lui paraissant la plus appropriée à sa situation patrimoniale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'acte constatant la résolution d'une vente ne peut être soumis à un droit fixe que s'il donne lieu à la seule restitution du terrain vendu, cependant que la restitution d'un terrain sur lequel une construction a été édifiée emporte cession de cette construction, laquelle est imposable à la TVA, et que, d'autre part, lors de sa revente, le surplus du terrain resté nu n'est pas soumis à cette taxe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. et Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Philippe X...-Fréderic Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Philippe X... a commis une faute à l'origine de l'entier préjudice subi par Monsieur et Madame Y..., d'AVOIR confirmé le jugement du 9 août 2012 du Tribunal de grande instance d'AGEN qui avait condamné in solidum Monsieur X... et la SCP Philippe X... et Frédéric Z...à payer aux époux Y...la somme de 5. 472 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et, y ajoutant, d'AVOIR condamné in solidum Monsieur X... et la SCP Philippe X... et Frédéric Z...à payer à Monsieur et Madame Y...la somme de 188. 126 euros au titre du redressement fiscal dont ils avaient fait l'objet ;
AUX MOTIFS QUE l'administration fiscale a adressé le 28 janvier 2008 une proposition de rectification d'un montant de 188. 126 euros relative notamment à la plus-value immobilière et la TVA afférente à la vente du 10 octobre 2006, lui reprochant d'avoir impu