Chambre commerciale, 20 janvier 2015 — 13-16.949

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • article 4 du code de procédure civile
  • articles 2 et 5 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés, qu'après avoir organisé une procédure d'appel à la concurrence pour le nettoyage courant de ses locaux, la caisse d'allocations familiales de la Martinique (la CAF) a notifié à la société Martinique hygiène propreté services (la société) l'admission de son offre, lui impartissant un délai expirant le 26 mars 2013 pour justifier de la régularité de sa situation fiscale et sociale ; qu'estimant que la société n'y avait pas satisfait dans les délais fixés, la CAF lui a notifié le rejet de son offre ; que contestant son éviction, la société a introduit une procédure de référé précontractuel ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la décision constatant la caducité de l'attribution, l'ordonnance retient qu'entre la réception du courriel, le 18 mars 2013, et le 26 mars 2013, date limite impartie à la société pour transmettre les pièces requises, un délai supérieur aux sept jours prévus par l'article 9 du règlement de la consultation s'est écoulé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les deux parties s'accordaient sur le fait que la demande avait été reçue par la société le 20 mars 2013, le juge des référés a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis délivré aux parties ;

Attendu que le contrat ayant été conclu le 29 mai 2013, après la déclaration de pourvoi, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant le juge du référé précontractuel, dès lors qu'il ne reste plus rien à juger conformément aux articles 2 et 5 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 avril 2013, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Fort de France ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit qu'il n'y a plus lieu à référé précontractuel ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de la Martinique aux dépens, incluant ceux afférents à l'ordonnance cassée ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Martinique hygiène propreté services

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;

EN CE QU'elle a refusé d'annuler la décision du 27 mars 2013 constatant la caducité de l'attribution et rejeté la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la CAF de la MARTINIQUE de conclure le marché avec la société MHPS ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 46 du code des marchés publics, applicable par renvoi de l'ordonnance du 6 juin 2005, édictant que le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché doit produire les pièces prévus aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail, il s'ensuit que la régularité de la procédure de passation de marché suppose l'obtention de ces documents par le pouvoir adjudicataire ; que l'article D. 8222-5 précise dans son 1° que la pièce en question est "une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale" ; que par ailleurs l'article 43 du code des marchés publics, qui définit les "interdictions de soumissionner" n'est pas applicable au litige, la société demanderesse ayant été retenue sans qu'aucune interdiction de soumissionner n'ait pu lui être reprochée ; que le document défini par l'article 8 4° de l'ordonnance du 6 juin 2005 auquel il renvoie n'est pas celui exigé à l'article 46 ; que dans son courriel du 18 mars 2013, le pouvoir adjudicataire, après avoir informé la société demanderesse de ce qu'elle avait été retenue, en lui demandant de fournir "une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargée du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de mois de six mois" s'est ainsi bornée à lui réclamer une pièce dont la production est rendue obligatoire par l'article 46 du code des marchés publics ; que l'article 46 précité dispose dans son III que le "marché ne peut être attr