Chambre commerciale, 10 février 2015 — 12-26.023

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • article L. 713-6, b, du code de la propriété intellectuelle

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2012), que la société Ryanair Limited (la société Ryanair), compagnie de transport aérien, est titulaire de la marque communautaire verbale « Ryanair » n° 4 168 721 déposée le 13 décembre 2004 en classes 16, 28, 35 à 39 et 42 et de la marque communautaire semi-figurative « Ryanair » n° 338 301 déposée le 21 août 1996, régulièrement renouvelée, en classes 16, 35 à 39 et 42 ; qu'estimant avoir réalisé des investissements substantiels pour la constitution d'une base de données, accessible via ses sites internet, à partir desquels les internautes ont accès à l'ensemble des services de gestion de réservation et de vente de billets de transport aérien ainsi qu'à des prestations annexes, la société Ryanair a assigné la société Opodo en réparation de l'atteinte portée à ses droits de producteur de base de données, en contrefaçon de ses marques, en concurrence déloyale et parasitisme ;

Sur le premier moyen, après délibéré de la première chambre civile :

Attendu que la société Ryanair fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir constater, d'une part, qu'elle bénéficiait de la protection spécifique organisée pour les producteurs de bases de données par les articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et d'autre part, que les actes d'extraction et de réutilisation par la société Opodo étaient illicites et constituaient une violation de ses droits sur sa base de données alors, selon le moyen :

1°/ que le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel ; que la cour d'appel a constaté que la société Ryanair avait constitué une base de données, relatives à ses vols, ses horaires, ses disponibilités et ses tarifs, organisant et structurant les éléments provenant de différentes sources de manière à pouvoir être facilement manipulés en vue de leur consultation individuelle par les internautes souhaitant acheter un billet de transport aérien pour une destination et une période particulières et que cette base de données pouvait être protégée par le droit sui generis prévu aux articles L. 341-1 à L. 343-4 du code de la propriété intellectuelle ; que, pour refuser de prendre en compte comme investissements, les coûts du logiciel assurant l'intégration des données dans la base, leur organisation méthodique et systématique ainsi que l'accès des internautes à ces données, partant pour exclure tout droit de la société Ryanair à la protection de sa base de données, la cour d'appel a énoncé que l'outil fourni par la société Navitaire est un système de gestion de base de données et qu'il s'agit donc d'un logiciel permettant d'organiser, de contrôler et de consulter la base de données et non d'une base de données au sens de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle ; que la cour d'appel a en statuant ainsi opéré une confusion entre base de données et investissement nécessaire à la constitution, la vérification et la présentation du contenu d'une base de données, et qu'en énonçant un tel motif inopérant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel ; que la circonstance que la constitution et le fonctionnement de la base de données soit liée à l'exercice de l'activité principale du producteur de la base de données n'exclut pas, en tant que telle, que cette personne puisse revendiquer le bénéfice de la protection par le droit sui generis dès lors qu'elle établit que le rassemblement des données, leur agencement systématique ou méthodique au sein de la base, l'organisation de leur accessibilité individuelle ou la vérification de leur exactitude tout au long de la période de fonctionnement de la base a nécessité un investissement substantiel ; que la cour d'appel a constaté que la société Ryanair a constitué une base de données de billetterie qui est accessible aux internautes, pouvant facilement consulter et manipuler les données individuelles contenues dans cette base, grâce à l'application informatique bookryanair et au site éponyme ; qu'en énonçant cependant, pour refuser de prendre en considération, aux fins de déterminer le droit de la société Ryanair à la protection sui generis du contenu de sa base, que les investissements consentis pour réaliser, fiabiliser et maintenir l'accès des intern