Chambre commerciale, 23 juin 2015 — 14-12.419
Textes visés
- articles 1er et 10 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004
- articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés (tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2014), que la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) a adressé aux entreprises de recyclage de déchets des pays de la Loire un dossier de consultation portant sur la vente de voitures de voyageurs devenues inutilisables dites chaudrons ; que la société Passenaud recyclage (la société Passenaud) a introduit un référé contractuel en application des articles 11 et suivants de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, pour obtenir la communication avant dire droit des documents relatifs à l'analyse des offres, la reconnaissance que l'offre de contracter proposée par la SNCF emportait l'exécution à son profit de prestations de services de gestion de déchets, en sorte qu'elle était soumise aux dispositions de l'ordonnance du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises aux codes des marchés publics, de même qu'à la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et, par voie de conséquence, l'annulation du contrat signé avec la société GDE ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Passenaud fait grief à l'ordonnance de dire que l'offre proposée par la SNCF ne relève pas du champ d'application des directives et des dispositions internes en matière de marchés publics et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que sont soumis aux dispositions de l'ordonnance du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises aux codes des marchés publics, de même qu'à la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, les contrats conclus à titre onéreux par une entité adjudicatrice avec un tiers pour répondre à ses besoins en matière de services ; que la qualification du contrat, à l'effet de déterminer s'il entre dans le champ de l'ordonnance et de la directive, doit se faire par seule référence aux critères prévus par ces textes, peu important la qualification du contrat au regard des catégories internes du droit commun français ; qu'en présence d'un contrat composite qui stipule des obligations dont certaines ne relèvent pas du champ d'application des deux textes susvisés, il lui est néanmoins soumis dès lors que les autres obligations sont assimilables à une prestation de services fournie à une entité adjudicatrice à titre onéreux pour la satisfaction de ses besoins ; qu'au cas d'espèce, le juge du fond a constaté que le contrat que se proposait de conclure la SNCF, s'il prévoyait la « vente » des « chaudrons » moyennant le paiement d'un prix au poids par le cocontractant, imposait à ce dernier de nombreuses obligations sans lien avec la vente, et qui tenaient en particulier à la destruction de la chose, au traitement des déchets subséquents ainsi qu'à la fourniture d'information et de conseil à la SNCF dans le cadre de ce processus, sachant que cette dernière était tenue de traiter ou faire traiter ses déchets ; que dès lors, peu important la qualification de la convention sous l'angle du droit commun français, et à supposer que certains éléments aient pu ressortir au contrat de vente, il n'en demeurait pas moins que les autres obligations mises à la charge du cocontractant s'apparentaient à une fourniture de services à titre onéreux pour satisfaire un besoin de la SNCF, dont il était constant qu'elle avait la qualité d'entité adjudicatrice ; qu'il s'en évinçait que sous ce rapport, le contrat était nécessairement soumis aux règles résultant de l'ordonnance du 6 juin 2005 et de la directive du 31 mars 2004 ; qu'en décidant le contraire, le juge du fond a violé les articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, 1er et 10 de la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004, ensemble le principe de l'interprétation autonome des notions de droit communautaire, ensemble les articles 1134 du code civil et 12 du code de procédure civile ;
2°/ que sont soumis aux dispositions de l'ordonnance du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises aux codes des marchés publics, de même qu'à la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, les contrats conclus à titre onéreux par une entité adjudicatrice avec un tiers pour répondre à ses besoins en matière de services ; qu'à supposer même que la soumission d'un contrat aux règles issues de l'ordonnance et de la directive implique la qualification de celui-ci au regard des catégories du droit interne commun, le contrat