Chambre commerciale, 26 mars 2013 — 12-16.622
Textes visés
- article L. 626-5, alinéa 2, du code de commerce
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 janvier 2012), que la société Francepierre Poitou Charentes (la société débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 27 mars 2009, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vienne (URSSAF) a été consultée, en vue de la préparation d'un plan, par le mandataire judiciaire sur une proposition de remise de dette de 70 %, qu'elle a refusée hors du délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire ; que l'URSSAF, au cours de l'audience d'examen du plan, a présenté au tribunal une requête afin de faire juger que la remise de dette proposée ne s'appliquerait pas à elle ; que, sans statuer sur cette demande, le tribunal a arrêté le plan de la société débitrice le 26 juillet 2010 puis a déclaré la requête de l'URSSAF irrecevable par un jugement du 24 septembre 2010 ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que le tribunal connaît des contestations relatives à l'opposabilité des dispositions contenues dans le plan de redressement soumis à homologation ; qu'en retenant que la requête déposée par l'URSSAF au cours de l'audience d'homologation du plan de redressement relevait des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, quand il résulte de ses constatations que cette requête, qui n'avait pas pour objet de voir le juge-commissaire exercer son contrôle sur une proposition de remise de dette qui aurait été valablement formulée, tendait à ce que la remise de dette découlant de l'option A prévue dans le plan de redressement lui soit déclarée inopposable pour ne pas lui avoir été valablement proposée, de sorte que seul le tribunal de commerce pouvait en connaître, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 626-9, L. 626-11, L. 626-6 et D. 616-9 à D. 616-15 du code de commerce ;
Mais attendu que le dispositif du jugement du 26 juillet 2010 arrêtant le plan mentionne : « Remboursement des créanciers privilégiés et chirographaires selon les options choisies, le défaut de réponse valant acceptation de la proposition sauf pour les organismes pour lesquels cette disposition est inapplicable en vertu des dispositions du code de commerce » ; qu'il en résulte que, bien que la cour d'appel ait déclaré irrecevable la demande de l'URSSAF, il n'a été imposé à celle-ci aucune remise de dette, conformément aux dispositions de l'article L. 626-5, alinéa 2, du code de commerce ; que le moyen est irrecevable pour défaut d'intérêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de la Vienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de la Vienne
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la requête de l'URSSAF irrecevable et d'avoir, en conséquence, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de l'organisme social tendant à voir juger que la remise de dette, à hauteur de 70 % du montant de sa créance, retenue dans le plan de redressement ne pouvait lui être appliquée ;
Aux motifs propres que : «la discussion instaurée entre les parties sur la juridiction apte à connaître de la requête de l'URSSAF, entre le juge-commissaire ou le tribunal, concerne les pouvoirs juridictionnels respectifs de ces juridictions, et non leur compétence matérielle qui vise, pour l'une et l'autre, la procédure collective précédemment ouverte ; que la saisine erronée d'une juridiction dépourvue du pouvoir juridictionnel de trancher le litige qui lui est soumis est sanctionnée par son irrecevabilité, et non par l'incompétence de cette juridiction ; qu'en conséquence, le moyen articulé par les intimés s'analyse en une fin de non-recevoir qui, en application de l'article 123 du code de procédure civile, peut être proposée en tout état de cause, y compris en cause d'appel ; que cette fin de non-recevoir est donc recevable ; qu'ainsi que le font valoir les intimés, l'article L 626-5, alinéa 1er, du code de commerce (applicable en matière de redressement judiciaire en vertu de l'article L 631-19 du même Code) place sous la surveillance du juge commissaire les propositions pour le règlement des dettes, et l'élaboration du projet de plan de redressement (ainsi que l'énonce l'intitulé de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre VI du Code de Commerce, dans laquelle cet article est inclus) ; que si cet article régit les créanciers de droit commun, et non les organismes de sécurité sociale (tel l'URSSAF) qui relèvent du régime spécifique institué par l'article L626-6 du même code, il n'en demeure pas m