Chambre commerciale, 26 février 2013 — 12-13.877

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • article 1709 du code général des impôts
  • article 16 du code de procédure civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1709 du code général des impôts et 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Madeleine X...est décédée le 10 août 1996 laissant comme héritiers MM. Y...et X...; que l'administration fiscale a notifié un redressement des droits de succession à M. Y...; qu'après mise en recouvrement des droits et pénalités correspondants et en l'absence de réponse à sa réclamation, M. Y...a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de cette imposition ;

Attendu que, pour le dire dépourvu d'intérêt à soulever l'irrégularité de la procédure fiscale, l'arrêt retient qu'il a été destinataire de l'ensemble des actes afférents à celle-ci, que seul son cohéritier serait en droit d'invoquer la méconnaissance du principe de la contradiction et de loyauté des débats et que le non-respect de ce principe n'a pas fait grief à M. Y...;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si l'administration peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et que la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y...la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure :

EN CE QU'il a infirmé le jugement entrepris qui a prononcé le dégrèvement de l'imposition litigieuse ;

Aux motifs qu'« il suffit de constater que M. Y..., redevable solidaire de la dette fiscale régulièrement choisi par l'administration en application des dispositions des articles 1705 et 1709 du CGI qui prévoient une solidarité entre les parties à un acte présenté à l'enregistrement ainsi qu'entre les cohéritiers d'une succession, a été régulièrement destinataire de l'ensemble des actes afférents à la procédure de contrôle ; que s'il est vrai que la procédure doit être contradictoire et que la loyauté des débats oblige l'administration a notifier, en cours de procédure, à l'ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies, les actes de procédure les concernant, force est cependant de constater que seul M. René X..., placé dans cette situation, serait, le cas échéant, en droit d'invoquer la méconnaissance de ces exigences qui, au demeurant, ne fait pas grief à M. Y..., ainsi dépourvu d'intérêt à soulever une irrégularité de ce chef ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré qui a, à tort, déclaré la procédure irrégulière dans son ensemble, sera infirmé (…) ;

Alors que le principe d'une procédure contradictoire et la loyauté des débats obligent l'administration, postérieurement à la notification de redressement, à notifier à l'ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies, les actes de procédure les concernant ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale s'est contentée de notifier l'avis de mise en recouvrement et les actes de procédure à un seul des débiteurs solidaires ; que la Cour d'appel ne relève aucun élément qui indique que M. Y...se serait présenté comme le représentant des codébiteurs et, en particulier, comme le représentant de M. René X...; qu'en ayant constaté que l'avis de mise en recouvrement et l'ensemble des actes afférents à la procédure de contrôle n'ont été notifiés qu'à M. Y..., lequel n'apparaissait pas s'être présenté comme représentant du cohéritier M. René X..., la Cour d'appel a retenu à tort que l'administration n'avait pas méconnu le principe de la contradiction et de la loyauté des débats, ce qui entachait inévitablement d'irrégularité la procédure suivie pour établir le rappel des droits litigieux et justifier qu'ils soient mis à la charge de M. Y...et de M. X...;

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure :

EN CE QU'il a infirmé le jugement entrepris qui a prononcé le dégrèvement de l'impositi