Chambre commerciale, 22 mai 2013 — 12-15.305
Textes visés
- articles L. 631-19-1 et R. 631-34-1 du code de commerce
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 631-19-1 et R. 631-34-1 du code de commerce ;
Attendu que selon le premier de ces textes, lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan de redressement au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants ou ordonner à cette fin et dans les mêmes conditions, la cession des parts sociales détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait ; qu'il s'ensuit que la demande du ministère public tendant à la cession forcée des parts sociales du dirigeant doit être faite dans les formes et délais prescrits par le second de ces textes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Chateau, ayant deux associés et co-gérants M. X... et M. Y..., a été mise en redressement judiciaire le 16 mars 2010 ; que chaque associé a proposé un plan de continuation prévoyant la cession des parts de l'autre ; qu'un jugement du 18 janvier 2011 a arrêté un plan de continuation et ordonné la cession à M. X... des parts détenues par M. Y... ;
Attendu que pour ordonner cette cession, l'arrêt retient que le premier alinéa de l'article L. 631-19-1 du code de commerce prévoit seulement que la cession forcée des parts sociales d'un dirigeant peut être décidée par le tribunal sur la demande du ministère public sans qu'aucun texte réglementaire d'application de cette disposition législative n'exige que cette demande soit écrite, l'article R. 631-34-1 du même code ne réglementant que la procédure d'éviction d'un ou plusieurs dirigeants puis constaté que le ministère public a, à l'audience, demandé au tribunal de faire droit à la demande de cession forcée des parts de M. Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la cession des parts détenues par M. Y... dans le capital de la société Le Chateau, l'arrêt rendu le 10 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande tendant à la cession des parts de M. Y... dans le capital de la société Le Chateau ;
Condamne M. X... et la SELARL Philippe Contant, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Chalons en Champagne du 18 janvier 2011 en ce qu'il avait ordonné la cession des parts sociales détenues par M. Gil Y... au profit de M. Fabrice X... pour le prix de un euro tel que fixé par l'expert Pierre B... ;
Aux motifs que, « l'article L. 631-19-1 du code de commerce édicte :
"lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du pian au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise. A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à dire d'expert. Pour l'application du présent article, les dirigeants et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont entendus ou dûment appelés" ;
que l'article R. 631-34-1 du même code dispose :
"Lorsque le ministère public demande, en application de l'article L.631-19-1, que l'adoption du plan soit subordonnée au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants, il saisit le tribunal par une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal fait convoquer, à la diligence du greffier, le ou les dirigeants de la personne morale dont le remplacement est demandé, quinze jours au moins avant l'audience, par acte d'huissier de justice. A cette convocation est jointe la requête du ministère public" ;
qu'est susceptible d'appel de la