Chambre commerciale, 23 avril 2013 — 12-17.189

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 novembre 2011), que Mme X... épouse Y... (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 21 juillet 2006 ; que par jugement du 18 avril 2011, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire ;

Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la conversion en liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 du code de commerce en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que la cessation des paiements est l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que la débitrice contestait être en état de cessation des paiements et rappelait qu'il incombait au liquidateur d'établir l'état de cessation des paiements ; que la cour d'appel a prononcé la conversion du redressement de la débitrice en liquidation judiciaire au regard du seul passif de la débitrice ; qu'en statuant ainsi sans constater la teneur de l'actif disponible et l'impossibilité pour la débitrice de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, la cour d'appel a violé l'article L. 640-1 du code de commerce ;

2°/ que le juge doit constater l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible au jour où il statue ; que la cour d'appel a prononcé la conversion du redressement de la débitrice en liquidation judiciaire au regard des créances « déclarées à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Madame Y... » ; qu'en se prononçant ainsi lorsqu'elle devait constater l'impossibilité pour la débitrice de faire face au passif exigible avec son actif disponible au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé l'article L. 640-1 du code de commerce ;

Mais attendu que la conversion du redressement en liquidation judiciaire devait être examinée au regard des dispositions de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable en la cause ; que la cessation des paiements étant déjà constatée lors de l'ouverture du redressement judiciaire, le renvoi opéré par ce texte à l'article L. 640-1 du même code ne peut viser que la condition relative à l'impossibilité manifeste du redressement ; que dès lors, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la cessation des paiements ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la conversion du redressement judiciaire de Madame X... épouse Y... en liquidation judiciaire et nommé Maître Marie Laetitia A... en qualité de mandataire judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE « Par jugement du 21 juillet 2006, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Madame Marie-Claude X..., épouse Y..., et nommé Maître A... en qualité de mandataire judiciaire ; que, sur appel de Madame Y..., la cour, par arrêt du 15 janvier 2008, a confirmé le jugement du tribunal de commerce ; Que, par jugement du 16 mars 2007, le tribunal de commerce de POITIERS a converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire de Madame Y... prononcé le 21 juillet 2006 ; que cette décision a été confirmée par arrêt de cette cour le 11 décembre 2007 ; Que, par deux arrêts du 24 mars 2009, la Cour de cassation a cassé les deux décisions de la cour d'appel de POITIERS et renvoyé les parties devant la même cour autrement composée ; Que, sur renvoi après cassation des deux arrêts ci-dessus, cette cour, par deux arrêts du 9 février 2010, a :- par arrêt n° 104, confirmé le jugement rendu le 21 juillet 2006 par le tribunal de commerce de POITIERS, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame Marie-Claude X..., épouse Y..., et nommé Maître A... en qualité de mandataire judiciaire,- par arrêt n° 105, infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2007 par le tribunal de commerce de POITIERS, ayant prononcé la liquidation judiciaire de Madame Marie-Claude X..., épouse Y... ; Que, même si Madame Y... a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt n° 104 ayant confirmé le jugement d'ouverture du redressement judiciaire (pourvoi dont Maître A... affirme sans être contredite qu'il aurait été déclaré caduc), il y a lieu de constater qu'en l'état actuel de la procédure, Madame Y... est en redresse