Chambre commerciale, 11 juin 2013 — 12-19.890
Textes visés
- articles 885 D, 885 H, 793, 2, 2°, et 1840 G bis, II, du code général des impôts
- article 8, V, du code forestier
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2012), que, le 15 avril 1993, en sa qualité d'héritier de Marie-Thérèse X..., M. X... est devenu propriétaire indivis d'un massif forestier sur lequel a été pris un engagement de gestion durable pour 30 ans, en application de l'article L. 8 du code forestier ; que M. X... a porté ce bien dans ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur du quart de sa valeur, au titre des années 1995 à 2003 ; que, le 6 novembre 2003, M. X... et les autres propriétaires indivis ont vendu le massif forestier à M. Y..., lequel, dans l'acte de mutation, a repris l'engagement de gestion durable ; qu'en 2004, les agents de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ont dressé un procès-verbal d'infraction au code forestier à l'encontre de M. Y..., pour coupes d'arbres non conformes au plan de gestion agréé, puis un procès-verbal d'infraction pour rupture de l'engagement de bonne gestion pris au titre du code général des impôts ; que, le 18 novembre 2005, l'administration fiscale a notifié à M. X... une proposition de rectification, remettant en cause l'exonération partielle d'ISF dont il avait bénéficié jusqu'à la vente du bien à M. Y... ; qu'après mise en recouvrement des rappels d'imposition et rejet partiel de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de cette imposition ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que si l'engagement de bonne gestion pris au titre des articles 793, 885 D et 885 H du code général des impôts est pris par le propriétaire du bien, pour lui et ses ayants-cause, cet engagement n'est pas contractuel mais est attaché au bien forestier lui-même, de telle sorte qu'en cas de non respect de cet engagement, seul le propriétaire responsable de son non-respect, au jour de l'infraction, doit supporter toutes les conséquences fiscales de sa violation ; que la cour d'appel, en faisant supporter à M. X... les conséquences fiscales de la méconnaissance par le seul M. Y..., acheteur du bien forestier, de ses obligations, a violé les dispositions combinées des articles 793, 2. 2°, 885 D, 885 H et 1840 G II (en réalité1840 G bis II) du code général des impôts et de l'article L. 8 du code forestier ;
Mais attendu que l'infraction justifiant, aux termes de l'article 1840 G bis II du code général des impôts dans sa rédaction applicable, la révocation du régime de faveur alors prévu aux articles 885 D, 885 H et 793, 2. 2° du même code est constituée par le non-respect par l'héritier du bien, ou ses ayants cause, de l'engagement de gestion souscrit ; qu'ayant constaté qu'un tel engagement avait été pris par le demandeur et n'avait pas été respecté par l'acquéreur du massif forestier devenu son ayant cause et justement retenu que le V de l'article L. 8 du code forestier avait un champ d'application distinct, la cour d'appel en a déduit à bon droit la déchéance de M. X... du régime de faveur dont il avait bénéficié au titre de son ISF ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en décharge des compléments d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) mis à sa charge ;
AUX MOTIFS QUE l'administration n'est pas tenue, à la suite de la déchéance du régime de faveur en cause en l'espèce qui a profité à Monsieur et Madame X... au titre de leurs déclarations d'ISF de 1995 à 2003, de réclamer à Monsieur Y..., du fait de l'infraction au Code forestier dont il s'est rendu coupable, le complément de droits, intérêts et majorations prévus à l'article 1840 G II du CGI ; qu'en effet, la réglementation forestière, d'une part, et le droit fiscal, d'autre part, dont Monsieur X... revendique en l'espèce une application combinée au regard de l'appréciation de la déchéance de ce régime de faveur, ont un champ d'application distinct ; que c'est ainsi que la mise en cause de la responsabilité de Monsieur Y... (…) au titre de l'infraction au Code forestier qui a été constatée par procès-verbal, est sans incidence sur l'appréciation, strictement fiscale, de la rupture de l'engagement de bonne gestion antérieurement pris aux titres des articles 793, 885 D, 885 H et 1