Chambre commerciale, 9 juillet 2013 — 12-13.193

Irrecevabilité ECLI: ECLI:FR:CCASS:2013:CO00763 Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Le jugement de prorogation du délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir

Thèmes

entreprise en difficulte (loi du 26 juillet 2005)liquidation judiciaireclôtureprocéduredélai d'examen de la clôturejugement de prorogationnaturemesure d'administration judiciaireportéeprocedure civiledéfinitionjugement de prorogation du délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire

Textes visés

  • article L. 643-9, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008
  • articles 462 et 537 du code de procédure civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 643-9, alinéa 1, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble les articles 462 et 537 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Serviflor (la débitrice) a été mise en liquidation judiciaire le 7 octobre 2008, la société BTSG (le liquidateur) étant nommée liquidateur ; qu'en application de l'article L. 643-9 du code de commerce, le tribunal, par jugement du 5 octobre 2010, a prorogé le délai d'examen de la clôture de la liquidation judiciaire au 7 octobre 2010 ; que par jugement de rectification d'erreur matérielle du 19 octobre 2010, le tribunal a dit que le délai serait prorogé au 7 octobre 2012 ;

Attendu que le jugement de prorogation du délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir, de sorte que le jugement qui en prononce la rectification est lui-même insusceptible de recours ; que le pourvoi en cassation formé par la débitrice à l'encontre du jugement du 19 octobre 2010 est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Serviflor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.