Chambre commerciale, 6 mai 2014 — 13-11.420

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • articles 768 et 885 D du code général des impôts

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2012), que M. X... détenait 99,99 % du capital de la société Comafi dont il était le gérant et que cette société détenait elle-même 99,60 % du capital de la société Saumur distribution qui exploitait un hypermarché et dont M. X... était le président directeur général ; que, le 29 janvier 2006, l'administration fiscale a notifié à celui-ci et son épouse une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF), au titre des années 1998 à 2002, remettant notamment en cause le caractère de biens professionnels de leurs parts de la société Comafi ; qu'après mise en recouvrement des impositions correspondantes et rejet de leurs réclamations ainsi que de leur demande de prise en compte, au titre du passif déductible de l'assiette de l'ISF, du report de l'imposition relative à une plus-value résultant d'un échange de parts sociales réalisé en 1994 et dont le montant a été arrêté en 2003, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés des rappels d'impositions et obtenir restitution d'une partie de l'ISF acquitté ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à ce que les parts de la société Comafi soient qualifiées de biens professionnels, alors, selon le moyen :

1°/ que la qualification de biens professionnels doit être retenue pour les actions des sociétés holding qui sont animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers, par opposition aux actions des sociétés holding qui ne font qu'exercer les prérogatives usuelles d'un actionnaire (exercice du droit de vote et des droits financiers) ; que caractérise un service financier spécifique, et non une prérogative usuelle d'un actionnaire, le fait pour une société holding de se porter caution des financements souscrits par sa filiale et de conclure une convention spécifique de mise à disposition de sa filiale de ses fonds de trésorerie excédentaires ; qu'en jugeant néanmoins que le fait que la société Comafi ait accepté de se porter caution des financements souscrits par la société Saumur distribution dans le cadre de la consolidation de son fond de roulement ou de ses besoins de trésorerie, et ait conclu avec sa filiale une convention de trésorerie par laquelle « compte tenu des liens de capital qui les unissent, la société Comafi s'est montrée disposée à mettre à la disposition de l'emprunteur (la société Saumur distribution) ses fonds de trésorerie excédentaires » moyennant rémunération, attestent du soutien financier d'un actionnaire mais ne constituent pas une intervention effective dans l'animation de ladite filiale, la cour d'appel a violé les articles 885 O bis, 885 O quater du code général des impôts et L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

2°/ qu'en toute hypothèse, comme l'ont fait valoir M. et Mme X..., la société Comafi a systématiquement garanti les financements bancaires souscrits par la société Saumur distribution, par quatre cautionnements, pour des montants respectifs de 5 500 000 francs pour l'un et 2 500 000 francs pour chacun des trois autres, soit au total 13 000 000 francs, pour permettre la reconstruction et la rénovation des bâtiments d'exploitation de la société Saumur distribution d'où il résultait la participation active de la société Comafi dans la politique de développement de l'activité commerciale de la société Saumur distribution ; qu'en jugeant cependant qu'il n'était pas justifié d'interventions de la société Comafi dans la détermination des options stratégiques ou opérationnelles de sa filiale, sans rechercher si une telle intervention résultait du caractère systématique du cautionnement par la société Comafi d'importants emprunts destinés à financer des investissements opérationnels déterminants dans la politique commerciale de la société Saumur distribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 885 O bis et 885 O quater du code général des impôts ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la société Comafi avait accepté de se porter caution des financements souscrits par la société Saumur distribution dans le cadre de la consolidation de son fonds de roulement ou de ses besoins de trésorerie et qu'elle avait conclu avec cette filiale une convention de trésorerie par laquelle, en raison « des liens de capital » les unissant, elle se montrait disposée à mettre à sa disposition ses fonds de trésorerie excédentaires, moyennant rémunération ; que l'arrêt relève que le rapport de gestion présenté par la gérance de la société Comafi à l'assemblée générale du 4 juillet 1997 invoqué par les demandeurs se bornait à décrire les résulta