Chambre commerciale, 3 juin 2014 — 13-16.744
Résumé
La CJCE a dit pour droit que les particuliers qui se prévalent d'une non-conformité de la législation d'un Etat membre aux dispositions communautaires tiennent leurs droits non pas de l'arrêt en manquement mais des dispositions de droit communautaire ayant un effet direct dans l'ordre juridique interne (14 décembre 1982, Waterkeyn et autres, C-314 à 316/81 et C-83/82 ; 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur et autres, C-46/93 et C-48/93). En conformité avec ce principe, une cour d' appel, après avoir retenu, d'une part, que dans son arrêt du 29 mars 2007 (Commission c/ République française, C-388/06), la CJCE avait constaté le manquement de la République française à son obligation de transposer dans le délai prescrit la directive n° 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003 sans pour autant se prononcer sur la validité de la législation française concernant la TIPP et, d'autre part, que les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, de cette directive, qui exonèrent de la taxe les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité, sont précises et inconditionnelles, de sorte qu'à l'expiration du délai de transposition les particuliers pouvaient invoquer directement ces dispositions dans l'ordre juridique interne pour faire valoir leurs droits, en a déduit à bon droit qu'une société redevable de la TIPP n'était pas fondée à soutenir que le point de départ de la prescription avait été retardé par l'effet de l'arrêt en manquement qui ne constitue pas une décision juridictionnelle ayant révélé le défaut de validité d'un texte au sens de l'article 352 ter du code des douanes
Thèmes
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 mars 2013), que la société Electricité de France (la société EDF) utilise des fiouls lourds pour alimenter en combustible ses centrales thermiques et acquittait à ce titre la taxe intérieure sur les produits pétroliers (la TIPP) ; que le 22 avril 2009, elle a demandé à l'administration des douanes le remboursement de cette taxe pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, en faisant valoir que si l'exonération de la taxe des produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité prévue par la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, n'a été adoptée par la France qu'à compter du 1er janvier 2008, l'article 28 de la directive énonçait que ses dispositions devaient être transposées au plus tard le 31 décembre 2003 ;
Attendu que la société EDF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté comme prescrite la demande de remboursement de la TIPP acquittée au titre de l'année 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 352 ter du code des douanes énonce que « lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue » ; qu'en application de ces dispositions, toute décision juridictionnelle révélant le défaut de validité d'un texte interne au regard d'une directive du droit de l'Union ouvre une action en restitution se prescrivant par trois ans, alors même que les particuliers pouvaient se prévaloir des dispositions précises et inconditionnelles de la directive à l'expiration du délai de transposition ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 352 ter du code des douanes ;
2°/ qu'aux termes des dispositions de l'article 352 ter du code des douanes, lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; que, par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 260 et 288 TFUE que lorsque le juge communautaire constate le défaut de transposition d'une directive dans le cadre d'une procédure en manquement, il révèle nécessairement l'incompatibilité du droit interne avec les dispositions de cette directive ; qu'en particulier, lorsque, dans le cadre d'une procédure en manquement, l'Etat membre n'a pas informé la Commission européenne et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE ) sur les mesures prises pour transposer une directive, de sorte que les motifs ou le dispositif de l'arrêt déclarant le manquement ne comportent pas de précisions sur les dispositions du droit interne qui méconnaissent les dispositions de la directive en cause au principal, le juge national doit, pour appliquer l'article 352 ter du code des douanes, et afin d'assurer le respect de l'arrêt en manquement et d'éviter que l'Etat ne profite du non-respect de son obligation d'information de la Commission et de la CJUE pour se soustraire à l'application de l'article 352 ter du code des douanes, présumer que l'ensemble des dispositions du droit interne entrant dans le champ de la directive en cause dans l'arrêt en manquement sont incompatibles avec cette directive ; qu'il en résulte plus précisément que lorsqu'un texte national fondant la perception d'une taxe rentre dans le champ d'une directive, ce texte doit être présumé incompatible avec la directive quand la CJUE a jugé que l'Etat avait manqué à ses obligations en ne transposant pas la directive dans le délai prescrit ; qu'au cas présent, la CJUE a jugé, par un arrêt du 29 mars 2007 (Commission des Communautés européennes c/ République française, C-388/06), « qu'en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive » ; que par cette décision, la CJUE a nécessairement jugé que le droit français était incompatible avec les dispositions de la directive 2003/96/CE ; que si les motifs de l'arrêt n'indiquent pas explicitement que le régime français de la taxe intérieure sur les produits pétroliers était contraire aux dispositions de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE, le juge national était tenu, pour assurer l'exécution de l'arrêt en manquement du 29 mars 2007, et alors qu'il résultait des motifs de cet arrêt qu'au cours de la procédure en manquement, l'Etat français s'était abstenu de renseigner la Commission européenne et la CJUE sur les mesures prises pour transposer la directive 2003/96/CE, d e présumer que les dispositions de droit interne relatives à la taxe intérieure sur les produits pétroliers, qui entraient dans le champ de la directive 2003/96/CE, n'étaient pas compatibles avec cette directive ; par conséquent, en jugeant qu'il ressortait de l'arrêt de la CJUE du 29 mars 2007 que la Cour avait uniquement constaté le manquement de la France à son obligation de transposer la directive dans les délais impartis, de sorte que l'arrêt du 29 mars 2007 ne pouvait constituer une décision juridictionnelle révélant le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe au sens de l'article 352 ter du code des douanes, la cour d'appel a violé les articles 260 et 288 du TFUE, les dispositions de la directive 2003/96/CE et les dispositions de l'article 352 ter du code des douanes ;
3°/ que s'il est de principe qu'un Etat membre, qui n'a pas transposé correctement une directive, peut opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de cette directive un délai de prescription qui court à compter de la date d'exigibilité des droits en cause, c'est à la condition qu'un tel délai ne rende pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire ; qu'un délai d'action en restitution de trois ans à compter du paiement des droits apparaît, de par sa brièveté, contraire à l'exigence d'effectivité du recours en restitution consacré par l'arrêt de la CJCE du 2 décembre 1997 (Fantask, C-188/95) ; que, par suite, en considérant que le délai de prescription triennale appliqué serait raisonnable, la cour d'appel a violé l'exigence d'effectivité du droit communautaire ;
Mais attendu, en premier lieu, que la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a dit pour droit que les particuliers qui se prévalent d'une non- conformité de la législation d'un Etat membre aux dispositions communautaires tiennent leurs droits non pas de l'arrêt en manquement mais des dispositions de droit communautaire ayant un effet direct dans l'ordre juridique interne (14 décembre 1982, Waterkeyn et autres, C-314 à 316/81 et C-83/82 ; 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur et autres, C-46/93 et C-48/93) ; qu'en conformité avec ce principe, la cour d'appel, après avoir retenu, d'un côté, que dans son arrêt du 29 mars 2007 (Commission c/ République française, C-388/06) la CJCE a constaté que la République française avait manqué à son obligation de transposer dans le délai prescrit la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, sans pour autant se prononcer sur la validité de la législation française concernant la TIPP et, d'un autre côté, que les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/96 qui exonèrent de la taxe les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité sont précises et inconditionnelles, de sorte qu'à l'expiration du délai de transposition, les particuliers pouvaient invoquer directement ces dispositions dans l'ordre juridique interne pour faire valoir leurs droits, en a déduit à bon droit que la société EDF n'était pas fondée à soutenir que le point de départ de la prescription avait été retardé par l'effet d'une décision juridictionnelle ayant révélé le défaut de validité d'un texte au sens de l'article 352 ter du code des douanes ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la CJCE a jugé, par un arrêt du 15 septembre 1998 (Edis, C-231/96), qu'un délai national de recours de trois ans qui court à compter de la date du paiement des impositions constituait un délai raisonnable qui n'empêchait pas l'exercice du droit de recours fondé sur une éventuelle contrariété avec les dispositions communautaires, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription opposée à la demande de remboursement de la TIPP formulée par la société EDF pour l'année 2004 était conforme au droit communautaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Electricité de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Electricité de France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite, pour l'année 2004, la demande de remboursement de la TIPP formulée par la société EDF ;
AUX MOTIFS QUE « dans l'arrêt rendu le 29 mars 2007, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré qu'en ne prenant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/96 du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, la République française avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de cette directive ; que ce faisant, la Cour a sanctionné la carence de la France à transposer cette directive sans pour autant se prononcer sur la validité de la législation française concernant la TIPP que de la même façon l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 5 juillet 2007 (arrêt Fendt-Italiana) selon lequel la Directive 2003/96 ne s'opposait pas à une législation nationale prévoyant la perception d'une taxe frappant les huiles lubrifiantes destinées, mise en vente ou employées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, ne constate pas davantage la non-conformité des dispositions de droit interne aux exigences de la directive ; Attendu que la société Electricité de France se prévaut de l'article L 190 du livre des procédures fiscales disposant que sont considérés comme des décisions juridictionnelles les arrêts de la Cour de Justice se prononçant sur une action en manquement ; que cependant ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure douanière, sachant que les dispositions d'ordre public de l'article 352 ter n'ont nullement assimilé les effets d'un arrêt de manquement avec ceux d'un arrêt constatant l'invalidité d'une disposition précise de droit interne ; Attendu qu'il convient de rappeler que les particuliers qui se prévalent d'une non conformité de la législation d'un Etat membre aux dispositions communautaires tiennent leurs droits non pas de l'arrêt en manquement mais des dispositions de droit communautaire ayant un effet direct dans l'ordre juridique interne ; que les dispositions de l'article 14 §1 de la Directive 2003/96 qui exonèrent de la taxe les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité sont précises et inconditionnelles, de sorte qu'à l'expiration du délai de transposition, les particuliers peuvent invoquer directement ces dispositions dans l'ordre juridique interne pour faire valoir leurs droits ; qu'ainsi dès le 1er janvier 2004, la société Electricité de France était en droit d'invoquer l'illégalité du maintien de la taxation contraire à la directive communautaire de sorte que le délai d'action a commencé à courir, sans que les arrêts en manquements ultérieurement prononcés contre l'Etat français n'aient pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action. Attendu que contrairement aux allégations de l'intimée, les conditions de délai posées par les dispositions de l' article 352 du code des douanes ne portent pas atteinte aux principes communautaires d'équivalence et d'effectivité ; que la Cour de Justice des Communautés Européennes a en effet considéré (Cour de Justice des Communautés Européennes du 2 décembre 1997 arrêt Fantask) que « le défaut d'intégration d'une directive communautaire en droit national n'interdit pas aux autorités fiscales d'opposer aux actions en remboursement l'expiration des délais nationaux de recours dès lors que ceux-ci s'appliquent de la même façon aux actions fondées sur le droit communautaire et à celles fondées sur le droit interne et ne rendent pas pratiquement impossible l'action en restitution » ; que la Cour de Justice des Communautés Européennes a également jugé qu'un délai de recours national de trois ans à compter de la date du paiement contesté constituait un délai raisonnable et compatible avec le droit communautaire (arrêt Edis 15 septembre 1998) de sorte qu'il n'empêchait pas l'exercice du droit de recours fondé sur une éventuelle contrariété avec les dispositions communautaires. Attendu que s'agissant du principe d'équivalence, la contestation émise par la société Electricité de France tend à considérer que l'action en restitution de taxes douanières ouverte par l'article 352 ter du code des douanes a le même objet que l'action intentée par le client final contre l'Etat pour l'indemnisation des mêmes taxes acquittées par un tiers puis répercutées à EDF dans sa facture d'achat de fioul, alors que le régime de recours de cette dernière action est plus favorable ; que le principe d'équivalence n'a pas pour objectif d'unifier le régime d'une action en restitution de taxes et d'une action en responsabilité et en indemnisation d'un préjudice ; qu'il convient de rappeler que le principe d'équivalence suppose que les délais de recours s'appliquent de la même façon aux actions fondées sur le droit communautaire et celles fondées sur le droit interne, ce qui est admis par les parties ; Attendu qu'à titre subsidiaire, la société Electricité de France suggère que si la Cour s'estimait insuffisamment éclairée, elle pourrait saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes de plusieurs questions préjudicielles ; Attendu que les deux premières questions préjudicielles proposées par la société Electricité de France (concernant la portée des arrêts en manquement) ont déjà été tranchées dans d'autres litiges par la Cour de Justice des Communautés Européennes de sorte qu'il n'est pas utile à la solution du litige de surseoir à statuer qu'en effet dans un arrêt du 14 décembre 1982, la Cour de Justice des Communautés Européennes a énoncé ce qui suit « Il convient de répondre aux questions posées qu'en cas de constatation par la cour de l'incompatibilité de la législation d'un Etat membre avec les obligations résultant du traité, les juridictions de cet Etat sont tenues de tirer les conséquences de l'arrêt de la cour étant entendu cependant que les droits appartenant aux particuliers découlent non de cet arrêt mais des dispositions mêmes du droit communautaire ayant effet direct dans l'ordre juridique interne » ; que ce principe de l'effet direct de la directive indépendamment d'un arrêt en manquement a également été rappelé dans l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (Brasserie du Pêcheur du 5 mars 1996) dans les termes suivants plus explicites encore « Subordonner la réparation du dommage à l'exigence d'une constatation préalable par la cour d'un manquement au droit communautaire imputable à un Etat membre serait contraire au principe d'effectivité du droit communautaire, dès lors qu'elle exclurait tout droit à réparation tant que le manquement présumé n'a pas fait l'objet d'un recours introduit pas la commission en vertu de l'article 169 du traité et d'une condamnation de la cour, Or les droits au profit des particuliers découlant des dispositions communautaires ayant un effet direct dans l'ordre interne des Etats membres, ne sauraient dépendre de l'appréciation par la commission de l'opportunité d'agir au titre de l'article 169 du traité à l'encontre d'un Etat membre ni du prononcé par la cour d'un éventuel arrêt de manquement » ; Que par ailleurs la Cour de Justice des Communautés Européennes a eu l'occasion d'affirmer l'effet direct des dispositions de la Directive 2003/96, dans les termes suivants (Cour de Justice des Communautés Européennes Affaire Flughafen Koln du 17 juillet 2008) : « L'obligation prévue à l'article 14 § 1 de la directive d'exonérer de la taxation prévue par la directive les produits énergétiques destinés à produire de l'électricité est suffisamment précise et inconditionnelle pour conférer aux particuliers le droit de s'en prévaloir devant le juge national en vue de s'opposer à une réglementation nationale incompatible avec elle » ; Attendu que s'agissant des deux dernières questions préjudicielles proposées par la société Electricité de France, il est sans intérêt pour la solution du litige de poser une question préjudicielle portant sur la conformité des dispositions de l' article 352 ter du code des douanes aux principes d'équivalence et d'effectivité, alors que la Cour a jugé que les dispositions de l'article 352 ter étaient inapplicables en l'espèce ; Attendu qu'il convient d'en conclure que la Cour de Justice des Communautés Européennes a d'ores et déjà tranché les questions de principe nécessaires à l'appréciation du litige dont la Cour est saisie, de sorte qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes des questions préjudicielles proposées ; Attendu qu'en définitive, la société Electricité de France pouvait invoquer devant le juge judiciaire français l'illégalité de la TIPP versée dès le 1er janvier 2004 et n'a réclamé cette restitution à l'Administration des Douanes que par courrier du 22 avril 2009 soit après l'expiration du délai de prescription de trois ans prévu par l' article 352 du code des douanes » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'article 352 ter du Code des douanes énonce que « lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue » ; Qu'en application de ces dispositions, toute décision juridictionnelle révélant le défaut de validité d'un texte interne au regard d'une directive du droit de l'Union ouvre une action en restitution se prescrivant par trois ans, alors même que les particuliers pouvaient se prévaloir des dispositions précises et inconditionnelles de la directive à l'expiration du délai de transposition ; qu'en jugeant le contraire, la Cour a violé l'article 352 ter du Code des douanes ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'aux termes des dispositions de l'article 352 ter du Code des douanes, lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; que, par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 260 et 288 TFUE que lorsque le juge communautaire constate le défaut de transposition d'une directive dans le cadre d'une procédure en manquement, il révèle nécessairement l'incompatibilité du droit interne avec les dispositions de cette directive ; qu'en particulier, lorsque, dans le cadre d'une procédure en manquement, l'Etat membre n'a pas informé la Commission européenne et la CJUE sur les mesures prises pour transposer une directive, de sorte que les motifs ou le dispositif de l'arrêt déclarant le manquement ne comportent pas de précisions sur les dispositions du droit interne qui méconnaissent les dispositions de la directive en cause au principal, le juge national doit, pour appliquer l'article 352 ter du Code des douanes, et afin d'assurer le respect de l'arrêt en manquement et d'éviter que l'Etat ne profite du non-respect de son obligation d'information de la Commission et de la CJUE pour se soustraire à l'application de l'article 352 ter du Code des douanes, présumer que l'ensemble des dispositions du droit interne entrant dans le champ de la directive en cause dans l'arrêt en manquement sont incompatibles avec cette directive ; qu'il en résulte plus précisément que lorsqu'un texte national fondant la perception d'une taxe rentre dans le champ d'une directive, ce texte doit être présumé incompatible avec la directive quand la CJUE a jugé que l'Etat avait manqué à ses obligations en ne transposant pas la directive dans le délai prescrit ; qu'au cas présent, la CJUE a jugé, par un arrêt du 29 mars 2007 (CJUE, 29 mars 2007, Commission des Communautés européennes c/ République française, n°C-388/06), « qu'en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive » ; que par cette décision, la CJUE a nécessairement jugé que le droit français était incompatible avec les dispositions de la directive n°2003/96/CE ; que si les motifs de l'arrêt n'indiquent pas explicitement que le régime français de la taxe intérieure sur les produits pétroliers était contraire aux dispositions de l'article 14§1 de la directive n°2003/96/CE, le juge national était tenu , pour assurer l'exécution de l'arrêt en manquement du 29 mars 2007, et alors qu'il résultait des motifs de cet arrêt qu'au cours de la procédure en manquement, l'Etat français s'était abstenu de renseigner la Commission européenne et la CJUE sur les mesures prises pour transposer la directive n°2003/96/CE, d e présumer que les dispositions de droit interne relatives à la taxe intérieure sur les produits pétroliers, qui entraient dans le champ de la directive n°2003/96/CE, n'étaient pas compatibles avec cette directive ; par conséquent, en jugeant qu'il ressortait de l'arrêt de la CJUE du 29 mars 2007 que la Cour avait uniquement constaté le manquement de la France à son obligation de transposer la directive dans les délais impartis, de sorte que l'arrêt du 29 mars 2007 ne pouvait constituer une décision juridictionnelle révélant le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe au sens de l'article 352 ter du Code des douanes, la Cour d'appel a violé les articles 260 et 288 du TFUE, les dispositions de la directive n°2003/96/CE et les dispositions de l'article 352 ter du Code des douanes ;
ALORS, DE TROISIEME PART, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE s'il est de principe qu'un Etat membre, qui n'a pas transposé correctement une directive, peut opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de cette directive un délai de prescription qui court à compter de la date d'exigibilité des droits en cause, c'est à la condition qu'un tel délai ne rende pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire ; qu'un délai d'action en restitution de trois ans à compter du paiement des droits apparaît, de par sa brièveté, contraire à l'exigence d'effectivité du recours en restitution consacré par la jurisprudence Fantask de la Cour de justice du 2 décembre 1997 (CJUE, 2 décembre 1997, Fantask, n°C-188/95) ; que, par suite, en considérant que le délai de prescription triennale appliqué serait raisonnable, la Cour a violé l'exigence d'effectivité du droit communautaire.