Chambre commerciale, 28 juin 2016 — 14-10.415

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • règlement (CE) n° 1346-2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société nouvelle Callinago (la Sonoca), qui exploitait un établissement hôtelier au sein d'un immeuble dont elle était propriétaire, a été mise en redressement judiciaire le 16 février 2001 ; qu'un jugement du 1er juin 2001 a ordonné la cession de son fonds de commerce à la société Innodev et celle de l'immeuble à la SNC Callinago Invest ; que plusieurs recours exercés par la société Sonoca et par M. X..., représentant de ses salariés, ont été déclarés irrecevables par la cour d'appel de Basse Terre ; que les actes de cession ont été régularisés les 23 et 24 décembre 2003 ; que le 12 mars 2008, M. X..., agissant en qualité de représentant des salariés de la Sonoca, a demandé l'annulation des actes de vente précités ; que la société danoise DFC Group, représentée par son administrateur judiciaire M. Y..., est intervenue volontairement à l'instance, en qualité d'associée de la société Sonoca, pour former la même demande d'annulation ; que les associés de la société Callinago invest sont également intervenus volontairement pour demander le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société DFC Group a été mise en redressement judiciaire le 15 septembre 2001 par le tribunal maritime et commercial de Copenhague, M. Y... étant désigné administrateur ; que le 12 mai 2011, ce tribunal a décidé de « rouvrir la liquidation judiciaire » et a désigné M. Y... administrateur en attestant le lendemain que l'administrateur était « autorisé de plein droit à représenter le débiteur dans l'intérêt de la globalité » ; que le 29 août 2012, le même tribunal a pris acte de la démission de M. Y... de ses fonctions d'administrateur judiciaire de la société DFC Group et a désigné en ses lieu et place M. Z... ; que le pourvoi a été formé le 10 janvier 2014 par la société DFC Group, agissant seule ; que le mémoire en demande a été déposé le 9 juillet 2014, dans le délai de l'article 978 du code de procédure civile, au nom de la société DFC Group, représentée par M. Y..., administrateur ; que M. Z... est intervenu le 17 février 2015, par un mémoire complémentaire, en sa qualité d'administrateur représentant la société DFC Group ;

Attendu que le Danemark n'est pas lié par le règlement CE n° 1346-2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité qui ne lui est pas applicable ; qu'il en résulte que les jugements danois rendus en cette matière ne sont pas reconnus en France de plein droit et immédiatement et qu'en l'absence d'exequatur des jugements du tribunal maritime et commercial de Copenhague des 12 mai 2011 et 29 août 2012, ces décisions, si elles peuvent conférer aux organes de la procédure danoise qualité pour agir en France au nom de la société débitrice, ne peuvent en revanche y produire aucun effet de dessaisissement de la société débitrice, de sorte que le pourvoi introduit par la société DFC Group est recevable ;

Et attendu que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement la société DFC Group dans la déclaration de pourvoi, puis l'erreur affectant l'identité de l'administrateur judiciaire la représentant en tête du mémoire en demande ne constituent pas des fins de non-recevoir mais des vices de forme dont il n'est pas allégué qu'ils aient causé un grief aux sociétés Callinago Invest et Calli Invest de sorte qu'aucune nullité de la procédure de cassation n'est encourue ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société DFC Group fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel et de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable son intervention volontaire alors, selon le moyen, que l'administrateur judiciaire qui demeure en fonction pour la conclusion des actes nécessaires à la réalisation de la cession n'est pas recevable, après le jugement arrêtant le plan de cession, à agir en justice pour le compte de la société ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable son intervention et pour juger irrecevable son appel, que la société DFC Group AS n'avait pas d'intérêt propre à solliciter la nullité de la cession conclue par la Sonoca dont elle était associée dans la mesure où cette société était toujours représentée par un administrateur judiciaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mission de cet administrateur judiciaire n'avait pas pris fin avec la réalisation du plan de cession, ce dont il résultait que les associés avaient intérêt à agir pour le compte de la société qui n'était plus représentée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 329 du code de procédure civile, ensemble l'ancien article L. 621-67 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que par des arrêts, devenus irrévocables, des 18 février 2002 et 12 février 2005, les contestations formées par la Sonoca à l'encontre