Chambre commerciale, 24 novembre 2015 — 13-19.833
Textes visés
- article 345 bis, II, du code des douanes
- articles 265 sexies du code des douanes
- décret n° 97-1279 du 23 décembre 1997
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers,19 mars 2013), que la Régie des transports poitevins - Vitalis (la Régie), établissement public industriel et commercial qui exerce une activité de transport en commun de voyageurs dans la commune de Poitiers, a bénéficié, pour les années 2006 et 2007, en application de l'article 265 sexies du code des douanes, du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel des véhicules (TICGN) ; qu'à la suite d'un contrôle de ses déclarations aux fins de remboursement, l'administration des douanes a constaté que la Régie n'avait pas fourni les justifications exigées et qu'elle avait en conséquence bénéficié indûment de remboursements ; que la Régie ne s'étant pas acquittée des sommes qui lui étaient réclamées au titre de l'indu, un avis de mise en recouvrement (AMR) de ces sommes a été émis à son encontre ; que l'administration des douanes ayant rejeté sa contestation, la Régie l'a assignée en annulation de l'AMR ;
Attendu que la Régie fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, de valider en conséquence l'AMR et de la déclarer redevable des taxes indûment restituées alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 265 sexies du code des douanes, la TICGN est remboursée aux exploitants de transports publics en commun de voyageurs dans la limite de 40 000 litres par an et par véhicule ; que cette disposition légale ne se réfère ni au kilométrage parcouru ni à la quantité de carburant utilisé par chaque véhicule éligible au remboursement ; qu'il s'ensuit que, comme l'administration des douanes le prévoit elle-même dans une décision administrative (DA) n° 01-063 du 12 avril 2001 publiée au Bulletin officiel des douanes n° 6502, lorsque l'intégralité du parc de véhicules concernés par la demande de remboursement est affectée à l'activité de transport public en commun de voyageurs et que chaque véhicule est entièrement affecté à cette activité, l'exploitant est en droit, dès lors que le plafond global (40 000 multiplié par le nombre de véhicules éligibles) le lui permet, de déclarer 40 000 litres pour chacun des véhicules ayant parcouru un nombre de kilomètres tel que ce plafond individuel est nécessairement atteint et de reporter l'excédent sur les véhicules n'ayant pas atteint cette consommation ; qu'il n'est pas nécessaire, en pareil cas de figure, qu'il justifie directement, au moyen d'un volucompteur individuel, de la consommation exacte de chaque véhicule ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les cinquante-cinq véhicules concernés par la demande au titre de l'année 2006 et les cinquante-neuf véhicules concernés par la demande au titre de l'année 2007 étaient tous entièrement éligibles au remboursement, que la quantité globale de GNV consommé était précisée et prouvée (2 809 603 litres en 2006, 2 795 990 litres en 2007), que la Régie, dès le stade de la demande de remboursement, a précisé le nombre de kilomètres parcourus par chaque véhicule au cours de l'année et indiqué sa consommation en fonction de ses données techniques, que le plafond de 40 000 litres a été mentionné lorsque ce kilométrage impliquait nécessairement une consommation supérieure à ce chiffre et qu'un report de l'excédent a été opéré sur les quelques (cinq sur cinquante-cinq en 2006, cinq sur cinquante-neuf en 2007) véhicules ne l'ayant pas atteint, que le plafond global auquel pouvait prétendre la Régie a été respecté puisqu'il n'a pas été atteint ; qu'en retenant cependant que la Régie aurait dû prouver la consommation exacte par véhicule au moyen d'un volucompteur individuel et que, faute de l'avoir fait, elle ne pouvait prétendre au remboursement sollicité et obtenu, la cour d'appel a violé l'article 265 sexies du code des douanes dans sa version applicable à l'espèce ;
2°/ que, lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes en prenant une position différente ; qu'en conséquence, lorsque l'administration des douanes a accepté de rembourser la TICGN préalablement acquittée par une société de transports publics après avoir disposé de tous les éléments justificatifs et les avoir analysés, elle ne peut, ensuite, prenant en cela une position différente, considérer ce remboursement comme un indu et en exiger la répétition ; qu'en l'espèce, la Régie faisait principalement valoir que l'administration des douanes, examinant les pièces justificatives dûment fournies, avait formellement pris position en faveur du remboursement et qu'elle ne pouvait dès lors revenir sur cette appréciation de la situation de fait ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que cela lui était dûment demandé, si la demande de répétition de l'administration des douanes était respectueuse de la garantie contre les chang