cr, 14 avril 2021 — 20-81.196
Textes visés
- Article 434-3 du code pénal, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 16 septembre 2000.
Texte intégral
N° V 20-81.196 FS-P N° 00484 SL2 14 AVRIL 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 AVRIL 2021 REJET du pourvoi formé par MM. [P] [J], [F] [P], [P] [P], [T] [S], [S] [T], [W] [V], [R] [F] et [C] [I], parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 30 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie sur citation directe, a déclaré irrecevable leur action contre M. [H] [C], pour le délit d'omission de porter secours, relaxé celui-ci pour le délit de non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs et statué sur l'action civile. Un mémoire et des observations complémentaires en demande et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [P] [J], [F] [P], [P] [P], [T] [S], [S] [T], [W] [V], [R] [F] et [C] [I], parties civiles, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [C], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Slove, M. Guéry, Mmes Sudre, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 17 juillet 2014, M. [F] a écrit au directeur de cabinet de M. [C], archevêque de [Localité 1] depuis 2002, pour dénoncer des faits d'agressions sexuelles dont il avait été victime, au cours de son enfance, avec d'autres jeunes gens, de la part de M. [U], prêtre du diocèse de [Localité 1], curé de paroisse, aumônier d'un établissement catholique et aumônier d'unité scoute. 3. Plusieurs rencontres ont ensuite eu lieu entre M. [F], M. [C], et plusieurs de ses collaborateurs. M. [C] a déchargé M. [U] de ses fonctions de curé, puis, le 29 juillet et le 31 août 2015, lui a interdit tout ministère sacerdotal et toute activité comportant des contacts avec des mineurs. 4. Le 5 juin 2015, M. [F] a déposé plainte contre M. [U], pour agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité, devant le procureur de la République à Lyon, lequel a ouvert une information judiciaire, le 25 janvier 2016. D'autres victimes ont été identifiées. M. [U], qui a reconnu avoir procédé à des attouchements sexuels sur de nombreux enfants, jusqu'en 1991, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du 29 octobre 2019. 5. Le 17 février 2016, MM. [S] et [B], tous deux victimes de M. [U], ont déposé, devant le juge d'instruction saisi du dossier dans lequel M. [U] était mis en examen, une plainte pour non-dénonciation d'agressions sexuelles sur des mineurs et omission de porter secours, afin que la responsabilité de certains des membres du diocèse de [Localité 1] puisse être recherchée. Le juge d'instruction a communiqué la plainte au procureur de la République, qui a décidé l'ouverture d'une enquête préliminaire, le 26 février 2016. A l'issue de celle-ci, il a procédé à un classement sans suite, le 1er août 2016. 6. Par actes des 23 mai, 1er juin et 17 juillet 2017, MM. [S], [F], [T], [B], [P] [P], [F] [P], [V], [I], [J], indiquant avoir été victimes d'agressions sexuelles commises par M. [U], ont fait citer devant le tribunal correctionnel de Lyon M. [C] et plusieurs de ses collaborateurs. 7. M. [C] a ainsi été cité pour omission de porter secours, de 2002 à 2015, pour avoir laissé des enfants et adolescents être au contact de M. [U] et les avoir ainsi exposés à des agressions sexuelles, et pour non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs, au cours de la même période. 8. Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré irrecevable l'action des parties civiles, s'agissant de l'infraction d'omission de porter secours. Le tribunal a relaxé les collaborateurs de M. [C], ou jugé que l'action publique était éteinte par prescription à leur égard. Le tribunal correctionnel a retenu, en ce qui concerne M. [C], que l'infraction de non-dénonciation d'agressions sexuelles n'était pas constituée pour la période antérieure à 2010, que l'action publique était éteinte par prescription, depuis 2013, pour la non-révélation d'une agression dont il avait eu connaissance en 2010, et l'a déclaré coupable des faits de non-dénonciation des agressions sexuelles qui lui avaient été révélées à pa