cr, 14 avril 2021 — 20-82.529
Textes visés
- Article 502 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019.
- Article 112-3 du code pénal.
- Article 127-6 de l'Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
- Article 132-23-1 du code pénal.
Texte intégral
N° U 20-82.529 F-P+I N° 00491 SM12 14 AVRIL 2021 IRRECEVABILITE REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 AVRIL 2021 M. [F] [B] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 3 mars 2020, qui, notamment, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée, en récidive, association de malfaiteurs aggravée en récidive, l'a condamné à douze ans d'emprisonnement, à une interdiction définitive du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [F] [B], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance en date du 20 mars 2019, le juge d'instruction a renvoyé M. [F] [B] devant le tribunal correctionnel des chefs d'importation et détention de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs, importation en contrebande et détention de marchandises dangereuses pour la santé publique, faits commis de courant 2018 au 1er juin 2018 à Villeneuve-la-Garenne et au Bourget, en état de récidive légale. 3. Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à dix ans d'emprisonnement. Il a ordonné son maintien en détention et la confiscation des scellés. 4. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision. Examen de la recevabilité des pourvois 5. Ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait personnellement le 5 mars 2020, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, le demandeur était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour par l'intermédiaire de son avocat contre la même décision. 6. Seul est recevable le pourvoi qu'il a formé personnellement le 5 mars 2020. Examen des moyens Sur le troisième moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que M. [B] a limité son appel au quantum de la peine, alors « que seules les mentions de l'acte d'appel peuvent limiter son effet dévolutif ; qu'en relevant qu'à l'audience, le prévenu a fait savoir à la cour qu'il entendait limiter son appel au quantum de la peine, sans établir que cette limitation résultait nettement des mentions mêmes de l'acte d'appel, et lorsque son conseil sollicitait une relaxe partielle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les articles 509, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Pour dire que le jugement entrepris produisait son plein effet quant à la culpabilité de M. [B], l'arrêt attaqué retient que ce dernier, à l'audience de la cour, a fait savoir qu'il entendait limiter son appel au quantum de la peine. 10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision. 11. L'article 502 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er juin 2019, applicable en la cause, prévoit que le prévenu, qui n'a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d'appel, peut toujours le faire ultérieurement, et jusqu'à l'audience de jugement. 12. Ce texte est applicable en l'espèce, car, si l'appel a été formé avant son entrée en vigueur, sa limitation a été faite après cette entrée en vigueur, à l'audience du 14 janvier 2020. Or, si l'article 112-3 du code pénal prévoit que les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés, il en est de même de leur limitation. 13. Le moyen doit, dès lors, être écarté. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a retenu l'état de récidive légale, alors : « 1°/ qu'en l'absence de prévisions contraires expresses, une loi nouvelle qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions pénales plus douces, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; qu'il en est de même des dispositi