cr, 13 avril 2021 — 21-80.728

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 5, § 1, c, de la Convention européenne des droits de l'homme.
  • Articles 181 et 593 du code de procédure pénale..
  • Articles 3 et 13 de le Convention européenne des droits de l'homme.

Texte intégral

N° H 21-80.728 FS-P N° 00603 RB5 13 AVRIL 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 AVRIL 2021 REJET du pourvoi formé par M. [A] [S] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 22 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [S], et les conclusions de M. Aubert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, M. Seys, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [S] a été mis en examen du chef de viol et placé en détention provisoire le 13 février 2019. 3. Par arrêt en date du 30 avril 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises de la Haute-Garonne du chef susvisé. 4. Le 23 décembre 2020, M. [S] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté et, par mémoire écrit, a fait état, notamment, de conditions indignes de détention. 5. Par arrêt du 5 janvier 2021, la chambre de l'instruction a déclaré cette demande recevable, sursis à statuer et ordonné des vérifications sur les conditions de détention de l'intéressé au centre pénitentiaire [Établissement 1]. 6. Les informations sollicitées ont été transmises à la chambre de l'instruction et l'affaire a été évoquée, à nouveau, à l'audience du 19 janvier 2021 au cours de laquelle M. [S] a comparu et a eu la parole en dernier. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de remise en liberté de M. [S], alors : « 1°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 148-2 du code de procédure pénale qui sera prononcée au terme de la question prioritaire de constitutionnalité incidente, privera la décision attaquée de toute base légale en tant que la chambre de l'instruction n'a pas informé M. [S] de son droit, au cours des débats, de se taire ; 2°/ que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, en matière de détention provisoire, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'en se prononçant sur la demande de mise en liberté de M. [S], sans que son droit de se taire ne lui ait été notifié, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 148-2 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Sur le moyen pris en sa première branche 8. Par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 148-2 du code de procédure pénale. 9. L'article 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. 10. Tel est le cas en l'espèce. 11. Il est rappelé que, dans sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a jugé que si l'alinéa 4 de l'article précité peut conduire à ce qu'une décision définitive soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu'il ait statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition ni l'autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d'introduire une nouvelle instance pour qu'il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel. Sur le moyen pris en sa seconde branche 12. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 24 f