cr, 13 avril 2021 — 20-83.862

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° T 20-83.862 F-D N° 00476 GM 13 AVRIL 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 AVRIL 2021 M. [N] [E], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 4 juin 2020, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [E] a porté plainte et s'est constitué partie civile le 19 janvier 2016 du chef de faux témoignage contre cinq personnes, parmi lesquelles quatre personnes ayant été entendues en qualité de témoin dans le cadre d'une information judiciaire ouverte sur une première plainte suivie contre son ex-employeur des chefs de discrimination et harcèlement moral, ayant abouti à un non-lieu et au prononcé d'une amende civile à la charge de l'intéressé. 3. Le juge d'instruction a joint à sa procédure une copie de l'information suivie précédemment des chefs de discrimination et harcèlement moral. 4. Convoqué pour audition à cinq reprises par le juge d'instruction, M. [E] n'a pas déféré. 5. Une demande d'acte de M. [E], introduite dans le cadre du règlement de la procédure, a été rejetée par le juge d'instruction et le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel interjeté par l'intéressé. 6. Par ordonnance du 28 juin 2019, le juge d'instruction a déclaré n'y avoir lieu à suivre du chef de faux témoignage et prononcé une amende civile pour procédure abusive. 7. M. [E] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, alinéa premier, du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme. 9. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de renvoi de M. [E], alors que l'audience, fixée le 14 mai 2020, a eu lieu trois jours après la levée du confinement et que l'état de santé de celui-ci, ainsi que la grève des avocats et l'état d'urgence sanitaire l'ont empêché d'obtenir la désignation d'un avocat et de mettre son dossier en état. Réponse de la Cour 10. Pour rejeter la demande de renvoi, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a déjà bénéficié d'un renvoi le 9 janvier 2020, que, l'état d'urgence sanitaire ayant été déclaré le 23 mars 2020, il a disposé de deux mois et demi pour mettre son dossier en état dès lors que les autorisations de sortie dans le cadre du confinement permettaient de se déplacer pour des raisons judiciaires et que ce type de procédure ne saurait être exagérément retardé en sa solution. 11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 12. Ainsi, le moyen doit être écarté. Sur les deuxième et troisième moyens Enoncé des moyens 13. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles préliminaire, alinéa premier du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. 14. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le non-lieu à suivre du chef de faux témoignage et le prononcé d'une amende civile, alors : 1°/ que M. [E] n'a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat devant la chambre de l'instruction en raison de la réponse tardive du bureau d'aide juridictionnelle ; 2°/ qu'il n'a pas bénéficié du principe du contradictoire pendant l'instruction et la phase d'appel ; 3°/ que la chambre de l'instruction s'est montrée partiale à son égard. 15. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 662 du code de procédure pénale. 16. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le non-lieu à suivre du chef de faux témoignage et le prononcé d'une amende civile, alors que le droit de M. [E] à un recours effectif a été méconnu dès lors que sa plainte s'est heurtée à l'inaction des juridictions qui ne se sont pas donné les moyens