cr, 14 avril 2021 — 20-83.420
Texte intégral
N° N 20-83.420 F-D N° 00494 CK 14 AVRIL 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 AVRIL 2021 M. [T] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du 4 juin 2020, qui, pour association de malfaiteurs terroriste, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis et cinq ans d'interdiction des droits civils et civiques. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [T] [U], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [P] a signalé à la police, en juillet 2013, la disparition de son fils, M. [W] [A]. Les investigations pratiquées ont démontré qu'il était parti en Syrie, et qu'il était en relation avec M. [T] [U]. 3. Il est apparu que M. [U], qui a vécu en France jusqu'en 2009, date à laquelle il est parti s'établir au Liban, s'est rendu en Syrie, où il a rejoint la brigade Ahrar Al Sham, dans la région d'Alep. Il a séjourné en Syrie du 28 juin au 30 septembre 2013, puis en octobre et novembre 2013. Un mandat de recherche a été décerné à son encontre, en octobre 2014. Sachant qu'il était recherché, il est rentré en France, le 14 septembre 2015, date à laquelle il a été interpellé à son arrivée sur le sol français, mis en examen et placé en détention provisoire, puis assigné à résidence sous surveillance électronique, avant d'être placé sous contrôle judiciaire. 4. Par ordonnance du 21 mars 2018, des juges d'instruction de Paris l'ont renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir participé à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, de courant 2012 jusqu'au 13 septembre 2015. 4. Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal correctionnel de Paris l'a relaxé et a ordonné la restitution des scellés le concernant. 5. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le deuxième et le troisième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] [U] coupable de faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, alors : « 1°/ que, si les juridictions peuvent reconnaître comme terroriste un groupe qui n'est pas classifié comme tel par les organisations internationales, il en va nécessairement autrement lorsque la France s'est expressément opposée, par le biais de ses représentants auprès des organisations internationales, à la classification dudit groupe comme terroriste ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. [U], en invoquant le « caractère terroriste du groupe Ahrar Al-Sham » qu'il a rejoint, lorsqu'il est acquis qu'en mai 2016, la France a fait usage de son droit de véto au Conseil de sécurité de l'ONU afin de s'opposer à la classification de ce groupe comme organisation terroriste, la cour d'appel a violé l'article 421-2-1 du code pénal ; 2°/ qu'en tout état de cause, en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. [U], en invoquant le « caractère terroriste du groupe Ahrar Al-Sham » qu'il a rejoint, lorsqu'il est constant, d'une part, que ce groupe n'a jamais été qualifié d'organisation terroriste par l'Union Européenne, l'ONU, ni aucune autorité de référence, et d'autre part, qu'il ressort des éléments de la procédure que les actions reprochées à ce groupe, si elles peuvent s'analyser comme des actes de guerre, ne constituent aucunement des actes terroristes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 421-1, 421-2-1 et 461-1 du code pénal ; 3°/ qu'en affirmant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [U], que celui-ci a « en connaissance de cause du caractère terroriste du groupe Ahrar Al Sham, participé à un groupement ou une entente établie » en vue de la préparation d'actes de terrorisme, lorsqu'il est acquis d'une part, que ce groupe n'a jamais été qualifié de groupe terroriste par l'Union européenne, l'ONU n