cr, 14 avril 2021 — 20-83.021
Textes visés
Texte intégral
N° D 20-83.021 F-D N° 00496 CK 14 AVRIL 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 AVRIL 2021 Mme [V] [J], MM. [W] [W] et [O] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2019, qui, après annulation du jugement du tribunal correctionnel et évocation, a condamné la première, pour faux et aide à l'entrée ou au séjour irréguliers d'étrangers en France, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, le deuxième pour détention de faux document administratif, complicité de faux, escroquerie, travail dissimulé et aide à l'entrée ou au séjour irréguliers d'étrangers en France à deux ans d'emprisonnement avec mise à l'épreuve, 30 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle et cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale et le troisième, pour faux et complicité d'aide à l'entrée ou au séjour irréguliers d'étrangers en France, à un an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V] [J], MM. [H] [O], [W] [W], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite de plaintes déposées auprès de la gendarmerie de [Localité 1], relatives à la promesse d'emplois dans la construction à des étrangers en situation irrégulière, après fourniture de faux documents administratifs et contre rémunération, les enquêteurs se sont transportés au domicile de M. [W] [W], qui a une activité d'écrivain public. 3. Ils ont découvert trente-trois dossiers de demandes d'aide médicale d'Etat contenant des attestations d'hébergement au nom de Mme [G] [X] ou de M. [K] [B]. 4. Les gendarmes se sont rendus au service des étrangers de la sous-préfecture pour y vérifier le nom des traducteurs et ont relevé des anomalies. 5. Entendue, Mme [V] [J], épouse de M. [W], a admis qu'elle avait réalisé des traductions sur des documents que M. [H] [O], traducteur-interprète, avait pré-signés, et sur lesquels elle apposait le cachet de M. [O], dont ce dernier lui avait remis un exemplaire. 6. M. [O] a confirmé ces faits. 7. Les trois personnes mises en cause ont fait l'objet de poursuites sous les qualifications évoquées plus haut. 8. Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal correctionnel a condamné Mme [J] à un an d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, M. [W] à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois assortis d'une mise à l'épreuve, 20 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle, M. [O] à douze mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende. 9. Mme [J], M. [W] et M. [O] ont relevé appel de cette décision, le ministère public a relevé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen pris en sa seconde branche pour M. [O] et le quatrième moyen pris pour M. [W] 10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen proposé pour M. [W] Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable d'escroquerie alors, « qu'un mensonge ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu ; qu'en se bornant, pour déclarer M. [W] coupable d'escroquerie, à relever qu'il « a[vait] reçu à son cabinet plusieurs personnes étrangères leur promettant un emploi et un logement ou des papiers » et qu'il avait « confirmé les promesses mirifiques pour les candidats à un travail, aux prestations familiales ou aux soins », quand ces énonciations ne caractérisent aucun fait extérieur ou acte matériel ni aucune mise en scène ou intervention d'un tiers, en sorte que la seule promesse, à la supposer mensongère, imputée au prévenu ne constituait pas une manoeuvre fraudul