cr, 8 avril 2021 — 21-80.631

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° B 21-80.631 F-D N° 00586 GM 8 AVRIL 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Versailles a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 22 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [O] [J], des chefs de viol incestueux sur mineur de 15 ans, agression sexuelle incestueuse sur mineur de 15 ans, détention d'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, a ordonné sa mise en liberté. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O] [J], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du juge d'instruction en date du 13 mai 2020, M. [O] [J] a été mis en accusation devant la cour d'assises du Val-d'Oise des chefs précités. 3. Par télécopie reçue au greffe de la chambre de l'instruction, le 12 janvier 2021, l'avocat de M. [J], a transmis un courrier, daté du même jour, intitulé « Urgent : détention sans titre de M. [J] [O] », par lequel il indique avoir sollicité la mise en liberté de son client par courrier avec accusé de réception du 14 décembre 2020, soit depuis plus de 20 jours, sans que sa demande n'ait été traitée dans les délais de sorte que M. [J] est détenu sans titre depuis le 3 janvier 2021. 4. Ce courrier a été enregistré au greffe de la chambre de l'instruction, le 12 janvier 2021, comme une demande de mise en liberté. Examen du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 148-2,148-6,148-7 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que M. [J] était détenu sans titre et a ordonné sa mise en liberté, alors qu'en retenant « que le courrier du 14 décembre 2020, sur lequel figurait la mention « DML » était adressé au président de la chambre de l'instruction et ne comportait donc aucune erreur, confusion, mention inexacte ou erronée imputable au requérant ; que le délai de 20 jours avait donc commencé à courir à compter du 14 décembre 2020, date de réception du courrier recommandé par le service courrier de la cour d'appel et qu'aucune circonstance imprévisible insurmontable et extérieure au service de la justice ne pouvait justifier le délai anormalement long », lorsqu'il lui appartenait, saisie de la demande de mise en liberté d'office en date du 12 janvier 2021, de dire qu'il n'y avait pas lieu à remise en liberté d'office et de statuer sur la demande de mise en liberté du 14 décembre 2020, après avoir constaté que, faute d'avoir adressé la demande de mise en liberté du 14 décembre 2020 au greffe de la chambre de l'instruction, le détenu ne pouvait se faire un grief du dépassement du délai d'audiencement, la chambre de l'instruction a méconnu la portée des textes susvisés. Réponse de la Cour 7. Il ressort des pièces de la procédure que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2020, adressée au président de la chambre de l'instruction de Versailles, l'avocat de M. [J] a formé une demande de mise en liberté au nom de son client. 8. Après avoir relevé que ce courrier recommandé ne comportant aucune erreur, confusion, mention inexacte ou erronée imputable au requérant, le délai de 20 jours prévu par l'article 148-2 du code de procédure pénale a commencé à courir à compter du 14 décembre 2020, date de sa réception au service courrier de la cour d'appel, sans qu'aucune circonstance imprévisible, insurmontable et extérieure au service de la justice ne puisse en justifier le dépassement, la chambre de l'instruction a constaté que l'accusé était détenu sans titre et a ordonné sa mise en liberté. 9. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen. 10. En effet, d'une part, la perte du courrier de demande de mise en liberté, arrivé à la cour d'appel et tamponné par le service courrier le 14 décembre 2020, fût-il adressé au président de la chambre de l'instruction et non au greffe de cette chambre, ne relève pas de la responsabilité du demandeur. 11. D'autre part, une telle perte n'est pa