cr, 13 avril 2021 — 21-80.872
Texte intégral
N° P 21-80.872 F-D N° 00602 RB5 13 AVRIL 2021 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 AVRIL 2021 M. [X] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 15 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée, destruction par moyen dangereux aggravé, association de malfaiteurs et recel aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Y], et les conclusions de M. Aubert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen le 26 juin 2020 des chefs précités, M. [Y] a été placé en détention provisoire le même jour. 3. Par déclaration auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire du 6 juillet 2020, il a interjeté appel de cette décision, sans demande de comparution et avec demande d'examen immédiat par la chambre de l'instruction. 4. La déclaration d'appel n'a pas été inscrite sur le registre des appels de l'établissement pénitentiaire et n'a pas été transmise au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. 5. M. [Y] en a mentionné l'existence pour la première fois le 1er décembre 2020. Sur question du juge d'instruction à l'établissement pénitentiaire le 24 décembre 2020, un agent du greffe, se présentant comme référent du quartier d'isolement et se disant particulièrement attentif à la situation de M. [Y], a répondu n'avoir aucun souvenir d'un tel appel et n'en avoir pas trouvé trace. 6. L'acte d'appel, retrouvé dans des circonstances non précisées, a été transmis par la direction de l'établissement pénitentiaire au greffe du juge d'instruction le 5 janvier 2021. Le greffier a procédé à sa transcription le jour-même sur le registre des appels prévus à l'article 502 du code de procédure pénale et le procureur général a fixé l'affaire à l'audience du 13 janvier 2021. Examen du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué sur l'appel interjeté par M. [Y] à l'encontre de l'ordonnance de placement en détention provisoire, six mois et neuf jours après la formalisation par celui-ci de son intention de faire appel au greffe de la maison d'arrêt [Établissement 1] et d'avoir confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors : « 1°/ que la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les dix jours de l'appel, faute de quoi la personne concernée est remise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ; que le simple retard de transmission d'un acte d'appel du greffe du centre pénitentiaire à celui du tribunal judiciaire n'est ni imprévisible, ni irrésistible, ni extérieur au service public de la justice, de sorte que la chambre de l'instruction, qui a statué le 15 janvier 2021, soit six mois et neuf jours après l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire interjeté le 6 juillet 2020 par M. [Y], et a refusé de constater que celui-ci est détenu sans titre, a méconnu les dispositions des articles 147, 194, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté de caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles, le dépassement du délai prévu par l'alinéa 4 de l'article 194 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, l'exposant a interjeté appel de son placement en détention provisoire le 6 juillet 2020, que son appel n'a été jugé par la chambre de l'instruction que le 15 janvier 2021, soit plus de six mois après le dépassement du délai légal, qu'ainsi, s'étant bornée à considérer que « si la transcription de l'appel de M. [Y] a été effectuée au greffe du cabinet d'instruction dès sa transmission par le greffe du centre pénitentiaire [Établissement