cr, 14 avril 2021 — 21-80.562

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° B 21-80.562 F-D N° 00622 MAS2 14 AVRIL 2021 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 AVRIL 2021 M. [Z] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme, vol, en récidive, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux et usurpation de plaques d'immatriculation a prolongé, à titre exceptionnel, sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [J], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 3 avril 2019, le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a renvoyé M. [J] devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation de vol avec arme, vol, en récidive, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux et usurpation de plaques d'immatriculation. 3. Par arrêt du 23 janvier 2020, cette juridiction a condamné M. [J] à quinze ans de réclusion criminelle et, par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le 28 janvier 2020, M. [J] a relevé appel des arrêts pénal et civil et le ministère public a formé appel incident le 29 janvier 2020. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [J] et prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois à compter du 28 janvier 2021, alors « que les dispositions de l'article 380-3-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, en ce qu'il donne compétence au président de la chambre de l'instruction pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'accusé détenu dans l'attente d'être jugé par la cour d'assises d'appel, dès lors que cette prolongation relève de la compétence de la chambre de l'instruction statuant en formation collégiale pour l'accusé en attente d'être jugé devant la cour d'assises de première instance, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément au principe constitutionnel d'égalité devant la loi pénale protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.» Réponse de la Cour 6. La Cour de cassation ayant jugé, par arrêt de ce jour, que la question prioritaire de constitutionnalité, déposée par le demandeur, ne devait pas être transmise au Conseil constitutionnel, faute de caractère sérieux, le moyen est devenu sans objet. Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans les débats, pris de la violation des articles 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale Vu lesdits articles : 7. Selon le premier de ces textes, lorsque l'accusé est détenu, il doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel dans un délai d'un an à compter de l'appel. Si l'audience ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. 8. Selon le second, les décisions des juridictions pénales sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrits. 9. Le 8 décembre 2020, le procureur général a présenté des réquisitions demandant au président de la chambre de l'instruction d'ordonner, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire de M. [J], à compter du 28 janvier 2021, pour une durée de six mois, sur le fondement de l'article 380-3-1 précité. 10. Par l'arrêt attaqué, cette prolongation a été ordonnée par la chambre de l'instruction, et non par son président. 11. Il en résulte que la décision, prise par une juridiction incompétente, encourt la cassation. Portée et conséquence de la cassation 12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin