Troisième chambre civile, 15 avril 2021 — 19-25.748

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 361 FS-P Pourvoi n° E 19-25.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021 La société Courbevoie Clémenceau 2010, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-25.748 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Socotec France constructions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Socotec France, 3°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société IF architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Système et méthode des sols (SMS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la SMABTP, dont le siège est [Adresse 7], en qualité d'assureur de la société Système et méthode des sols , défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Courbevoie Clémenceau 2010, de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français et de la société IF architectes, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société en nom collectif Courbevoie Clémenceau 2010 (la société Courbevoie) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aviva assurances et la société Socotec France constructions. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2019), la société Courbevoie, qui a entrepris la construction d'un immeuble collectif d'habitation sous la maîtrise d'œuvre de la société IF architectes, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), a confié le lot « sols souples-parquets » à la société Systèmes et méthodes des sols (société SMS), assurée auprès de la SMABTP. 3. La réception des travaux a été prononcée le 6 novembre 2014. 4. Par acte du 24 juillet 2015, la société Courbevoie, assignée en réparation par des acquéreurs en l'état futur d'achèvement, qui, ayant pris possession de leur bien après avoir obtenu la dépose et le remplacement du parquet, invoquaient un retard de livraison et des désordres affectant le nouveau parquet, a appelé en intervention forcée les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société Courbevoie fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à l'encontre de la société SMS et de la SMABTP, alors : « 1°/ que la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement qui doit intervenir dans le délai d'un an suivant la réception de l'ouvrage résulte de l'exercice d'une action en justice ; qu'en relevant, pour rejeter les prétentions de l'exposante, tendant à voir condamner la société SMS à réparer les désordres affectant le parquet qu'elle avait posé, que la société Courbevoie ne justifiait pas avoir notifié à cette dernière les réserves relatives à ce parquet quand elle constatait que l'exposante avait mis en oeuvre la garantie de parfaitement achèvement dans le délai d'un an à compter de la réception en dénonçant les désordres affectant le parquet dans l'assignation délivrée le 24 juillet 2015, la cour d'appel a méconnu l'article 1792-6 du code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse, une assignation en justice vaut notification à son destinataire de