Troisième chambre civile, 15 avril 2021 — 20-13.911
Textes visés
- Article 1er du décret n° 2016-814 du 17 juin 2016, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019.
- Article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 Sursis à statuer M. CHAUVIN, président Arrêt n° 362 FS-P Pourvoi n° J 20-13.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021 M. [A] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-13.911 contre l'ordonnance rendue le 4 février 2020 par le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Créteil, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet du Val-de-Marne, domicilié [Adresse 2], 2°/ à la Société du Grand Paris (SGP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Z], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société du Grand Paris, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. M. [Z] s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne du 4 février 2020, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de Société du Grand Paris (la SGP), d'une parcelle lui appartenant. Examen des moyens Sur le second moyen Énoncé du moyen 2. M. [Z] fait grief à l'ordonnance d'ordonner le transfert, au profit de la SGP, de la propriété de son bien, alors : « 1°/ que l'article 1er du décret n° 2016-814 du 17 juin 2016 déroge à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation conférant compétence au juge du lieu de situation du bien pour prononcer le transfert de propriété et vise le tribunal judiciaire de Paris pour connaître des procédures liées à la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris ; que ses dispositions doivent être comprises comme transférant au juge judiciaire de Paris la connaissance d'une demande comportant transfert de propriété dès lors que le fondement du transfert est la réalisation du réseau de transport public ; qu'en décidant le contraire, pour retenir sa compétence quand l'expropriation avait pour objet la réalisation du réseau de transport du Grand Paris, le juge judiciaire de Créteil a violé l'article 1er du décret n° 2016-814 du 17 juin 2016 ; 2°/ que si le texte comporte une énumération, cette énumération doit être regardée comme énonciative dès lors que l'article 1er entend déroger à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation et que ce texte a trait à la compétence du juge d'expropriation pour prononcer le transfert de propriété ; qu'à cet égard encore, l'ordonnance est affectée d'une incompétence et a été rendue en violation de l'article 1er du décret n° 2016-814 du 17 juin 2016. » Réponse de la Cour 3. L'article 1er du décret n° 2016-814 du 17 juin 2016, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, « relatif au regroupement du contentieux de l'expropriation pour cause d'utilité publique lié à la réalisation du réseau de transport du Grand Paris », dispose que, par dérogation aux articles R. 211-1, R. 221-1 et R. 311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la juridiction de l'expropriation près le tribunal judiciaire de Paris est compétente pour connaître des procédures liées à la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris tel que défini dans le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, approuvé par le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011, et relatives : 1° A la fixation des indemnités réparant le préjudice causé par l'expropriation, en application de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2° Au droit de délaissement mentionné au chapitre Ier du titre IV du livre II du même code ; 3° A l'emprise totale d'un bien partiellement exproprié dont les modalités sont définies au chapitre II du titre IV du livre II de ce code ; 4° A la fixation des indemnités réparant le préjudice causé par l'établissement de servit