Chambre commerciale, 14 avril 2021 — 17-25.822
Textes visés
- Article 624 du code de procédure civile.
- Articles 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, et du règlement (UE) n° 1152/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 366 FS-P Pourvoi n° U 17-25.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021 Le syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 17-25.822 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Fromagère du Livradois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fromagère du Livradois, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigney, Michel-Amsellem, M. Ponsot, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes de Cabarrus, Lion, Comte, Lefeuvre, Tostain, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2017), le syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier (le syndicat) est un organisme de défense et de gestion pour la protection du Morbier, fromage du Jura qui bénéficie, depuis un décret du 22 décembre 2000, d'une appellation d'origine contrôlée (AOC), et d'une inscription, à compter du 10 juillet 2002, au registre des appellations d'origine protégée (AOP). 2. La société Fromagère du Livradois (la société Fromagère), établie dans le [Localité 1], fabrique et commercialise des fromages. Produisant depuis 1979 un fromage sous le nom « Morbier », elle a été autorisée, dans le cadre de la période transitoire prévue par le décret du 22 décembre 2000 pour les entreprises situées en dehors de l'aire géographique de référence définie par le texte, à utiliser ce nom, sans la mention AOC, jusqu'au 11 juillet 2007, date à partir de laquelle elle lui a substitué la dénomination « Montboissié du Haut-Livradois. » 3. La société Fromagère a déposé, le 5 octobre 2001, aux Etats-Unis, la marque américaine « Morbier du Haut-Livradois », qu'elle a renouvelée en 2008 pour dix années, avant de la radier en 2013, et, le 5 novembre 2004, la marque française « Montboissier » pour les produits de la classe 29. 4. Reprochant à la société Fromagère de porter atteinte à l'AOP « Morbier » et de commettre des actes de concurrence déloyale et parasitaire en fabriquant et en commercialisant un fromage reprenant l'apparence visuelle du produit protégé par cette AOP afin de créer la confusion avec celui-ci et de profiter de la notoriété de cette appellation d'origine sans avoir à se plier à son cahier des charges, le syndicat l'a assignée, le 22 août 2013, afin qu'elle soit condamnée à cesser toute pratique portant atteinte à l'AOP « Morbier » et à indemniser son préjudice. 5. La société Fromagère a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts pour procédure abusive. 6. Par un arrêt du 19 juin 2019, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation des articles 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, et du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires. 7. La CJUE a répondu à la question préjudicielle par un arrêt du 17 décembre 2020, au syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier (C-490/19). Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième, sixième, septième et huitième branches, ci-après annexé 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est