Chambre commerciale, 14 avril 2021 — 19-18.616

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 101 du livre des procédures fiscales.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 422 FS-P+R Pourvoi n° C 19-18.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021 Mme [H] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-18.616 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigney, M. Ponsot, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Comte, Lefeuvre, Tostain, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2019), l'administration fiscale, à laquelle un procureur de la République avait transmis, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, des informations laissant supposer que M. et Mme [I] étaient, par l'intermédiaire d'une société, titulaires d'un compte bancaire ouvert dans les livres d'une banque établie en Suisse a, le 17 décembre 2010, déposé plainte contre eux du chef de fraude fiscale. 2. Parallèlement, l'administration fiscale a, après le décès d'[O] [I], notifié à Mme [I], le 19 janvier 2015, une proposition de rectification portant sur la réintégration à l'actif taxable à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), acquitté par elle au titre des années 2006 à 2011, les sommes détenues sur un compte ouvert auprès de cette banque . 3. Le 15 juin 2015, l'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement et, après rejet de sa contestation, Mme [I] l'a assignée aux fins d'annulation de la décision de rejet de sa réclamation ainsi que de décharge des sommes réclamées. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [I] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'annulation de la décision de rejet du 22 janvier 2016, ainsi qu'à la décharge des impositions supplémentaires d'ISF auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2011, tant en droits simples qu'en pénalités, alors « que si l'administration peut utiliser, dans le cadre d'une procédure de contrôle autre que les visites domiciliaires, les renseignements d'origine illicite, c'est à la condition qu'ils aient été régulièrement portés à sa connaissance en application, notamment, de son droit de communication ; qu'en vertu des textes applicables à l'époque des faits, le ministère public ne pouvait communiquer les dossiers à l'administration fiscale qu'à l'occasion d'une instance devant les juridictions civiles ou criminelles ; qu'en outre, l'autorité judiciaire ne devait communiquer à l'administration des finances toute indication de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale que si elle l'avait recueillie dans le cadre d'une instance civile ou commerciale, ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu ; qu'en l'espèce, les données informatiques dont l'origine frauduleuse est constante, versées au soutien de la plainte de l'administration fiscale contre Mme [I], ont été obtenues par le parquet grâce à la perquisition à laquelle il a été procédé au domicile de M. [Q] à [Localité 1], le 20 janvier 2009, dans le cadre d'une enquête préliminaire ; que ces renseignements qui ne provenaient ni d'une instance civile, commerciale ou pénale, ni d'une information judiciaire, ont donc été irrégulièrement communiquées à l'administration fiscale le 9 juillet 2009 ; qu'en jugeant le contraire, pour dire que celle-ci était en droit de les utiliser, la cour d'appel a violé les articles