Chambre commerciale, 14 avril 2021 — 19-23.230
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 424 FS-P Pourvoi n° T 19-23.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021 M. [N] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-23.230 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF), domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Michel-Amsellem, M. Ponsot, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Comte, Lefeuvre, Tostain, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2019), à la suite d'une plainte de l'administration fiscale, à laquelle un procureur de la République avait transmis, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, des informations laissant supposer que M. [I] était titulaire de comptes bancaires ouverts, à son nom ou au nom d'une société de droit panaméen, dans les livres d'une banque établie en Suisse, ce dernier a été mis en examen par un juge d'instruction puis renvoyé devant un tribunal correctionnel des chefs de fraude fiscale par minoration des déclarations d'impôts sur le revenu et sur la fortune. 2. Parallèlement, l'administration fiscale a notifié à M. [I] une proposition de rectification, établie selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article 755 du code général des impôts, portant sur des rappels de droits d'enregistrement au titre de ses avoirs figurant sur neuf comptes étrangers. 3. Le 29 août 2014, l'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement et, après rejet de sa contestation, M. [I] l'a assignée afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet et la décharge des sommes réclamées. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche 4. M. [I] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que l'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu ; que la communication, par l'autorité judiciaire, d'une pièce appréhendée dans le cadre d'une commission rogatoire internationale n'est pas régulièrement exercée, à défaut de toute "instance" en cours ; qu'en décidant néanmoins que l'administration était recevable à opposer à M. [I] les pièces qu'elle avait obtenues dans l'exercice de son droit de communication et qui avaient été appréhendées dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, la cour d'appel a violé les articles L. 101 et L. 82 C du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, ensemble les articles 755 et 1649 A du code général des impôts, l'article 334 A de l'annexe III dudit code et les articles L. 71 et L. 23 C du livre des procédures fiscales. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable, l'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d