Chambre sociale, 14 avril 2021 — 19-19.050
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 476 FS-P Pourvoi n° Z 19-19.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-19.050 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Oteis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Oteis, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Le Lay, MM. Barincou, Seguy, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2019), Mme [O] a été engagée le 1er juin 2007, en qualité de chef de projet par la société Coplan Provence, qui a été absorbée le 1er octobre 2012 par la société Ginger ingénierie, devenue Oteis. 2. Après avoir été convoquée le 24 septembre 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 octobre 2012 par la société Coplan Provence, la salariée a été licenciée pour motif économique le 18 octobre 2012 par la société Ginger ingénierie, à laquelle son contrat de travail avait été transféré, dans le cadre de la fusion-absorption. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale et sollicité notamment le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la privation du bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi arrêté au sein de la société Ginger ingénierie le 28 novembre 2012. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts compensatoires au titre de la privation du bénéfice des dispositifs prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi, alors : « 1°/ que le salarié dont le licenciement est envisagé alors qu'un plan de sauvegarde de l'emploi est en cours d'élaboration doit bénéficier des mesures prévues par ledit plan en cas de licenciement ; qu'en l'espèce, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique le 24 septembre 2012, puis son contrat de travail été transféré le 1er octobre 2012 par l'effet de la fusion-absorption à la société Groupe Ginger Ingénierie laquelle a poursuivi la procédure et prononcé le licenciement le 18 octobre 2012 alors qu'un plan de sauvegarde de l'emploi était en cours d'élaboration ; qu'en considérant que la salariée ne pouvait pas bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi définitivement arrêté le 28 novembre 2012, motif pris qu'à la date de la convocation à l'entretien préalable, soit le 24 septembre 2012, le contrat de travail n'avait pas encore été transféré, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et suivants du code du travail dans la version applicable au litige et l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil ; 2°/ qu'en relevant en outre, pour rejeter sa demande, que la salariée a refusé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle que lui offrait la possibilité d'adhérer à un dispositif d'aide à la création d'entreprise, au même titre que dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, alors que la salariée se plaignait de ce qu'elle n'avait pas pu bénéficier d'une part précisément de la somme de 8 500 euros prévue au plan de sauvegarde de l'emploi pour les salariés justifiant d'un projet de création d'entreprise, d'autre part de l'indemnité supraconventionnelle de licenciement prévue au plan de sauvegarde de l'emploi en sorte que le défaut du bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'em