Troisième chambre civile, 15 avril 2021 — 19-22.334
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 358 FS-D Pourvoi n° U 19-22.334 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021 1°/ Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [B] [D], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° U 19-22.334 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Résidathènes, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [W] [E], 3°/ à Mme [K] [G], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 4], 4°/ à Mme [N] [W], veuve [P], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [U] [P], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [S] [M], domicilié [Adresse 8], 8°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], prise en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société RBL, dont le siège social est situé [Adresse 10], 9°/ à M. [O] [S], domicilié [Adresse 11], notaire, 10°/ à la société [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société 5 Mirabeau, dont le siège est [Adresse 13], 11°/ à la société AMS et PV, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 14], 12°/ à la société [E] [Z] et [A] [F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 11], anciennement dénommée SCP [P] [I] et [E] [Z], 13°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, 14°/ à la société MMA IARD, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 15], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [R] et de M. [D], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], de la société [E] [Z] et [A] [F] et des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Résidathènes, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office 1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du même code. 2. En vertu de ce texte, à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi. 3. Mme [R] et M. [D] n'ont pas signifié le mémoire ampliatif à M. [M] et à la société Axyme, prise en sa qualité de liquidateur de la société RBL 4. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à leur égard. Faits et procédure 5. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2019), suivant acte reçu le 24 janvier 2011 par M. [S], notaire, associé de la société civile professionnelle [H] (la SCP), la société 5 Mirabeau a vendu à Mme [R] et M. [D] des lots privatifs situés dans un immeuble d'habitation et ayant fait l'objet d'une rénovation totale, suivie d'une division et de l'établissement d'un règlement de copropriété, en novembre 2008. 6. L'acte de vente indique que les lots vendus sont « destinés à un usage d'habitation comme devant être loués suivant bail meublé » et que, « par suite, le vendeur déclare qu'aucune autorisation administrative n'est requise » ; il mentionne que, concomitamment, un bail commercial est consenti par les acquéreurs. 7. Le bail commercial consenti à la société Résidathènes, le 23 janvier 2011, autorise la locataire à sous-louer les locaux pour des périodes déterminées, avec la fourniture de différents services ou prestations hôtelières. 8. Le 10 janvier 2012, la Ville [Localité 1] a demandé aux copropriétaires de justifier de l'exploitation des lieux sans autorisation administrative, dès lors qu'il apparaissait qu'au lieu de location meublée entrant dans la catégorie « habitation » de l'