Troisième chambre civile, 15 avril 2021 — 20-10.006
Texte intégral
CIV. 3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 359 FS-D Pourvoi n° Q 20-10.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021 La société Francelot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Khor immobilier, a formé le pourvoi n° Q 20-10.006 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lotibat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [Personne physico-morale 1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [E] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bativia, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Francelot, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 septembre 2019), la société Khor immobilier, aux droits de laquelle vient la société Francelot (le maître de l'ouvrage), a confié à la société Lotibat la maîtrise d'uvre de trois chantiers de construction et à la société Bativia la réalisation de divers lots. 2. Par lettres du 21 septembre 2012, le maître de l'ouvrage a mis fin au contrat de maîtrise d'uvre en invoquant une perte de confiance. 3. La société Lotibat a assigné le maître de l'ouvrage en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive. Enoncé du moyen 4. La société Francelot fait grief à l'arrêt de déclarer abusive la résiliation unilatérale du contrat avec la société Lotibat et de la condamner à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que pour apprécier si les manquements sont suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat, les juges doivent prendre en compte toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu'au jour de la décision ; qu'en retenant, pour déclarer abusive la résiliation par la société Francelot des contrats conclus avec la société Lotibat et condamner la première à payer à la seconde la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts, que le bien-fondé de la résolution des contrats en cause devait s'apprécier au regard du seul grief invoqué dans la lettre du 21 septembre 2012, et en refusant ainsi d'examiner l'ensemble des manquements invoqués par la société Francelot, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le départ de Mme [W] et le recours à des sous-traitants sans agrément préalable ne constituaient pas des manquements contractuels d'une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire des contrats litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 5. Le contrat ayant été unilatéralement rompu par la société Francelot, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante sur la résolution judiciaire, a légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Francelot aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Francelot ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Francelot. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré abusive la résiliation unilatérale par la société Khor Immobilier du contrat qui la liait à la société Lotibat et d'AVOIR condamné la société Francelot, venant aux droits de la société K