Troisième chambre civile, 15 avril 2021 — 19-18.337
Texte intégral
CIV. 3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 363 F-D Pourvoi n° Z 19-18.337 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021 La société SCICV Victoria 34, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-18.337 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [P], 2°/ à Mme [B] [E], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à la société [G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société SCICV Victoria 34, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [P], et après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 avril 2019), par acte sous seing privé du 19 janvier 2010, intitulé contrat de réservation, suivi d'un acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement dressé par la société civile professionnelle [N], [D] et [I] (la SCP notariale), la société civile de construction vente Victoria 34 (la société Victoria) a vendu à M. et Mme [P] un appartement dans un immeuble en copropriété, lequel était destiné à la location et dont la livraison était fixée au 30 avril 2012. 2. Se plaignant d'une livraison tardive, M. et Mme [P] ont assigné la société Victoria en indemnisation de leurs préjudices. Celle-ci a assigné la SCP notariale en garantie. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société Victoria fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en rectification de l'acte et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors : « 1°/ d'une part, que les parties sont liées par tous les engagements entrés dans le champ contractuel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en vue de la signature de l'acte authentique de vente, M. et Mme [P] ont adressé à leur notaire une procuration aux fins de les représenter, en date du 27 décembre 2010, dans laquelle ils déclaraient « reconnaître que la date de livraison des biens et droits immobiliers sera fixée au plus tard le 31 octobre 2012 » et « reconnaître que les conventions résultant de l'acte authentique de vente à venir annuleront et remplaceront toutes autres ayant pu intervenir antérieurement entre les parties. Il en sera ainsi notamment des dispositions du contrat préliminaire éventuellement en contradiction avec l'acte authentique de vente que les parties déclarent désormais nulles et non avenues » ; qu'en considérant que cette procuration donnée par M. et Mme [P] n'était pas de nature à fixer la date de livraison de l'ouvrage au 31 octobre 2012, au motif que « si la procuration reçue le 27 décembre 2010 par maître [F], pour M. et Mme [P] fait mention d'une modification de la date de livraison, celle-ci n'est en aucune façon envisagée dans la procuration établie par la SCICV Victoria 34 le 18 décembre 2010 », cependant que, dès lors qu'elle était mentionnée dans un acte signé par M. et Mme [P], la date de livraison au 31 octobre 2012 était celle qui leur était opposable, peu important le contenu de la procuration donnée à son notaire par la société Victoria 34, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ d'autre part, que les parties sont liées par tous les engagements entrés dans le champ contractuel ; qu'en considérant que cette procuration donnée par M. et Mme [P] n'était pas de nature à fixer la date de livraison de l'ouvrage au 31 octobre 2012, au motif que les intéressés avaient précédemment conclu, le 22 octobre 2010, le 13 décembre 2010 et le 21 décembre 2010 des engagements contraires aux termes de la procuration du 27 décembre 2010, cependant que les stipulations les plus récentes prévalaient nécessairement sur les plus anciennes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a relevé qu'il ressortait de