Troisième chambre civile, 15 avril 2021 — 19-25.323
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 364 F-D Pourvoi n° T 19-25.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021 M. [A] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-25.323 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société JBG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société La Résidence Le Carillon, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], et après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure Selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 octobre 2019), par acte du 18 octobre 2013, la société civile immobilière Peint a promis de vendre à la société JBG un bien immobilier sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire. 1. Par acte sous seing privé du 22 octobre 2013, M. [C], auquel avait été promis précédemment l'immeuble et qui a acquiescé au transfert de la vente au bénéfice de la société JBG, s'est engagé à déposer, dans un délai de dix jours, une demande de transfert du permis de construire obtenu le 8 mars 2012 au profit de la société JBG ou toute autre société qui s'y substituerait et à lui fournir, dans un délai de huit jours à compter de la régularisation du permis de construire, en format papier et informatique, les éléments du dossier de dépôt du permis de construire et les relevés de l'architecte, moyennant une rétribution financière. 2. La société JBG a refusé de payer à M. [C] la somme convenue au contrat au motif que celui-ci n'avait pas transmis les éléments du dossier du permis de construire et les relevés de l'architecte sous format électronique. 3. M. [C] a assigné la société JBG et la société civile de construction vente Résidence Le Carillon (la société Résidence Le Carillon), qui l'a substituée dans la vente, en exécution du contrat et en paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa troisième et quatrième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables. Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. M. [C] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en exécution du contrat, alors : « 1°/ que le juge ne peut statuer sans examiner, fût-ce sommairement, les moyens de preuve produits par les parties ; que la cour d'appel a jugé que M. [C] n'avait pas rempli son obligation contractuelle de remise des documents informatiques à la société JBG au 30 octobre 2013 en se fondant sur un courrier de M. [K] du 21 novembre 2013 et sur une sommation interpellative du 17 septembre 2018 laquelle venait contredire les termes d'une lettre du 28 août 2015 ainsi que ceux d'une attestation du 3 avril 2018 sans examiner, fût-ce sommairement, la sommation interpellative du 4 décembre 2018 produite par M. [C] dans laquelle M. [K] déclarait, en réponse à la question « confirmez-vous avoir envoyé sous clé USB, les données informatiques du PC ‘initial' à M. [C] ainsi qu'à M. [U] en envoi suivi en octobre 2013 ? », « L'EURL [K] a bien envoyé le dossier informatique du PC initial à M. [C] en octobre 2013 et à M. [U] le 26 novembre 2013 avec mon accord » dont il résultait que M. [C] avait bien exécuté son obligation contractuelle, fût-ce avec un léger retard ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'exception d'inexécution ne constitue qu'une mesure provisoire ; que la cour d'appel s'est bornée à juger que la société Résidence Le Carillon avait pu à bon droit opposer à M. [C] l'exception d'inexécution pour rejeter définitivement la demande en paiement de ce dernier et libérer la société Résidence Le Carillon de toute obligation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la caus