Troisième chambre civile, 15 avril 2021 — 19-26.045
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice.
Texte intégral
CIV. 3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 375 F-D Pourvoi n° C 19-26.045 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021 Mme [T] [G], divorcée [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-26.045 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [U], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [N] [U], divorcée [F], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 4], agissants tous trois en leur nom propre et venant aux droits de leur mère [J] [X], veuve [U] décédée le [Date décès 1] 2018, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [G], divorcée [N], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des consorts [U], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 octobre 2019), par acte notarié du 13 avril 1993, [F] [U] et [J] [X], épouse [U] ont consenti une donation-partage à leurs trois enfants, [X], [N] et [Z], portant sur une propriété située à [Localité 1], répartie sur trois parcelles cadastrées section [Cadastre 1] à [Cadastre 2] et comprenant une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation, jardin, terre et pré, d'une contenance d'un hectare, un are et soixante-seize centiares. 2. Par acte du 3 octobre 1998, [F] [U], M. [H] et M. [V] ont constitué la société civile d'exploitation agricole de Clérolles (la SCEA), dont Mme [G] a été nommée gérante salariée lors de l'assemblée générale du 20 décembre 1999. 3. Par acte du 29 juillet 2015, [J] [X], Mme [X] [U], épouse [M], Mme [N] [U] divorcée [F] et M. [Z] [U] (les consorts [U]), conjoint survivant et héritiers réservataires de [F] [U], décédé le [Date décès 2] 2014, ont assigné Mme [G] en expulsion de la maison et indemnisation de leurs préjudices. 4. [J] [X] est décédée le [Date décès 1] 2018. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 6. Mme [G] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux consorts [U] une indemnité d'occupation de 500 euros par mois pour la période du 1er octobre 2014 au 31 juillet 2018, alors « que l'occupant sans droit ni titre n'est redevable d'une indemnité d'occupation que si son occupation est constitutive d'une faute, laquelle ne peut être regardée comme caractérisée qu'à compter du moment qu'il lui a été demandé de libérer les lieux et qu'il s'abstient de le faire ; qu'en condamnant cependant madame [G] à payer une indemnité d'occupation aux consorts [U] à compter du 1er octobre 2014, cependant qu'elle avait constaté que Mme [G] n'avait été assignée en vue d'être contrainte de quitter les lieux que le 25 juillet 2015, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 nouveau du même code. » Réponse de la Cour 7. Mme [G] n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le point de départ de l'indemnité d'occupation devait être fixé au jour de son assignation en justice par les consorts [U], le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 8. Il est donc irrecevable. Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 9. Mme [G] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux consorts [U] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que l'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, indemnitaire et compensatoire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité ; qu'elle ne peut donc se cumuler avec des dommages-intérêts alloués au titre du maintien dans les lieux de l'occupant sans droit ni titre, à peine de réparer deux fois le même préjudice ; qu'en condamnant cependant madame [G], prétendument occupante sans droit ni titre, au paiement, à la fois