Troisième chambre civile, 15 avril 2021 — 18-18.058
Textes visés
- Article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 378 F-D Pourvoi n° A 18-18.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021 La commune [Localité 1] représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 18-18.058 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile, expropriation), dans le litige l'opposant : 1°/ à [I] [V], épouse [I], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée, 2°/ à Mme [E] [X] [K] [O], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d'ayant droit de [R] [V], 3°/ à M. [E] [P] [S] [O], domicilié [Adresse 4], prise en qualité d'ayant droit de [R] [V], 4°/ à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'ayant droit de [W] [V] et de représentant des ayants droits de [W] [V], 5°/ à Mme [G] [Z], épouse [F], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité d'ayant droit de [W] [V] et de représentant des ayants droits de [W] [V], 6°/ à Mme [O] [Z], épouse [W], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité d'ayant droit de [W] [V] et de représentant des ayants droits de [W] [V], 7°/ à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'ayant droit de [W] [V] et de représentant des ayants droits de [W] [V], 8°/ au commissaire du gouvernement ,Trésorerie générale des domaines de l'Etat, domicilié [Adresse 7], 9°/ M. [N] [I], domicilié [Adresse 8], 10°/ M. [Z] [I], domicilié [Adresse 9], 11°/ Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 10], 12°/ M. [Q] [C] [I], domicilié [Adresse 11], 13°/ Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 12], 14°/ M. [Y] [I], domicilié [Adresse 13], venant en représentation de son père, [H] [I], décédé, 15°/ Mlle [U] [I], domiciliée [Adresse 14], venant en représentation de son père, [H] [I], décédé, 16°/ M. [V] [J] [I], domicilié [Adresse 15], venant en représentation de son père, [H] [I], décédé, 17°/ M. [A] [I], domicilié [Adresse 16], 18°/ M. [F] [T] [I], domicilié [Adresse 17], venant en représentation de son père, [F] [J] [I], décédé, tous pris en leur qualité d'héritiers d'[I] [V], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la commune [Localité 1], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts [O] et [Z], de la collectivité des héritiers et des consorts [I], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. L'arrêt attaqué (Papeete, 21 décembre 2017) fixe les indemnités revenant aux ayants droit d'[I] [V], de [R] [V] et de [W] [V], au titre de l'expropriation, au profit de la commune de Bora-Bora, d'une parcelle de 896 m² dont ils étaient propriétaires. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La commune de Bora-Bora fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en retenant, pour écarter l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la commune de Bora-Bora, qui soutenait que les appelants n'avaient pas déposé ni adressé leur mémoire et les documents qu'ils entendaient produire au secrétariat de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel, qu'« Il est justifié de l'envoi des conclusions et des pièces par la production de l'accusé de réception en date du 31 janvier 2012 » quand il ne ressort ni des mentions de l'arrêt, ni du bordereau de communication de pièces que cet accusé de réception non visé dans les conclusions des consorts [V] et autres aurait été communiqué à la commune de Bora-Bora et aurait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'articl