Troisième chambre civile, 15 avril 2021 — 19-22.612

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10213 F Pourvoi n° W 19-22.612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021 La société Résidathènes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-22.612 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [A], 2°/ à Mme [A] [D], épouse [A], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à Mme [N] [U], épouse [R], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [R] [E], épouse [B], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à Mme [O] [B], domiciliée [Adresse 5], 6°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 6], 7°/ à M. [G] [R], domicilié [Adresse 3], 8°/ à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 7], 9°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], pris en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société RBL, venant aux droits de la société EMJ, 10°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 9], 11°/ à la société [Personne physico-morale 1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], prise en la personne de Mme [L] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la socièté 5 Mirabeau, 12°/ à la société AMS et PV, dont le siège est [Adresse 11], 13°/ à la société [Personne physico-morale 2], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 12], anciennement dénommée société [V] [Y] et [U] [F], 14°/ à la société MMA IARD, assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 13], 15°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Résidathènes, de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. et Mme [A], de Mme [R], des consorts [B] et de la société AMS et PV, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], de la société [Personne physico-morale 2], et de la société MMA IARD, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Résidathènes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Résidathènes. Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Résidathènes de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la perte de ses baux commerciaux emportant perte de son fonds de commerce dirigés contre les bailleurs ou leurs ayants droit, Aux motifs propres que, dès lors que les baux on tété annulés, les parties à ces contrats ne peuvent obtenir des dommages-intérêts sur le fondement des manquements aux obligations qu'ils prévoyaient, sans préjudice de l'application des règles de la responsabilité extra-contractuelle et de la responsabilité au titre d'un autre contrat non annulé; que, s'agissant de la responsabilité de M. [G] à l'égard de la société Résidathènes, le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés et par ordonnance définitive du 8 janvier 2014, avait ordonné à peine d'astreinte le retour à l'habitation des locaux transformés appartenant à M. [G] et avait condamné celui-ci au paiement de l'amende civile prévue à l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation; que, si la nullité du bail entraînait des restitutions, elle ne pouvait entraîner d'autre indemnisation sous forme de dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle; qu'il ne p