Chambre commerciale, 14 avril 2021 — 19-15.956
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 341 F-D Pourvoi n° M 19-15.956 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021 La société Audit fiscalité comptabilité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-15.956 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (BPALC), société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Defilease, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Audit fiscalité comptabilité, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Defilease, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 janvier 2019), rendu en matière de référé, le 11 mars 2014, la société Defilease a conclu avec la société Audit fiscalité comptabilité (la société AFC) un contrat de location portant sur un serveur informatique et un photocopieur, prévoyant le règlement de soixante-trois loyers mensuels. Par un acte du même jour, les équipements et les droits et obligations résultant du contrat ont été cédés à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque). 2. Après avoir, le 25 octobre 2015, résilié le contrat pour défaut de paiement des loyers, la banque, faisant valoir que la société AFC n'avait pas donné suite à sa mise en demeure de payer les loyers et l'indemnité de résiliation du contrat et de lui restituer le matériel, a saisi le juge des référés. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et sixième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 4. La société AFC fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 22 septembre 2016 en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location à compter du 25 octobre 2015, l'a condamnée à payer à la banque la somme provisionnelle de 45 220 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation du contrat de location et à restituer les matériels sous astreinte, a autorisé la banque à appréhender par tous moyens les matériels et l'a condamnée à lui payer la somme provisionnelle mensuelle de 1 140 euros tout mois commencé entièrement dû jusqu'à restitution des équipements, alors : « 3°/ qu'en application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, la clause d'un contrat qui crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties peut être déclarée non écrite par le juge ; qu'en écartant la contestation que la société AFC avait fondée sur ces dispositions au motif que le déséquilibre significatif n'est sanctionné que sur le terrain indemnitaire, la cour a violé l'ancien article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce ; 4°/ que le partenariat commercial visé à l'ancien article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce s'entend d'échanges commerciaux conclus entre les parties, peu important à cet égard le caractère continu et stable des relations commerciales en cause, de sorte que ces dispositions sont applicables aux contrats de location financière ; qu'en jugeant que ces dispositions ne pouvaient être appliquées qu'en présence d'un partenariat continu et non aux opérations de location financière, qui présenteraient un caractère ponctuel, la cour a violé l'ancien article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce ; 5°/ qu'un contrat de location financière à exécution successive, qui s'inscrit dans la durée, revêt le caractère stable et continu du part