Chambre commerciale, 14 avril 2021 — 19-16.909
Textes visés
- Article 978 du code de procedure civile.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Rejet et déchéance partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 342 F-D Pourvoi n° X 19-16.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021 1°/ La Société nationale maritime Corse Méditérranée (SNCM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société [I] [U] et [X] [F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [I] [U], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société nationale maritime Corse Méditérranée (SNCM), 3°/ M. [S] [H], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur amiable de la Société nationale maritime Corse Méditérranée (SNCM), ont formé le pourvoi n° X 19-16.909 contre deux arrêts n° RG 16/06105 et RG 16/06103 rendus le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige les opposant : 1°/ à la Compagnie générale maritime et financière (CGMF), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à l'AGS-CGEA, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ au Comité d'établissement de la SNCM, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. La Compagnie générale maritime et financière a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Société nationale maritime Corse Méditérranée, de la société [I] [U] et [X] [F], ès qualités, et de M. [H], ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Compagnie générale maritime et financière (CGMF), et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance partielle du pourvoi Vu l'article 978 du code de procédure civile : 1. Le mémoire en demande ne contenant aucun moyen dirigé contre l'arrêt du 21 mars 2019 (n° RG 16/06103), il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2019, n° RG 16/06105), par décision, devenue définitive, du 20 novembre 2013, la Commission européenne a qualifié d'aides d'Etat illégales et incompatibles avec le marché intérieur, en application de l'article 107 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), l'apport de la somme de 15,81 millions d'euros au capital de la Société nationale Corse Méditerranée (la SNCM) réalisé en 2002 par la Compagnie générale maritime française (la CGMF) et les nouvelles mesures mises en oeuvre par les autorités françaises en 2006, notamment l'augmentation de capital de 8,75 millions d'euros de la SNCM, également souscrite par la CGMF. La Commission européenne a donc décidé que la France devait se faire rembourser ces aides par leur bénéficiaire, précisant que les sommes à récupérer produisaient intérêts à partir de la date à laquelle elles avaient été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de leur récupération effective. 3. La SNCM ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, et la société [I] [U] et [X] [F] désignée liquidateur, la CGMF a déclaré à son passif diverses créances dont l'une, correspondant à la partie déclarée illégale par la Commission européenne des sommes mises à la disposition de la SNCM, assortie des intérêts échus jusqu'au 28 novembre 2014, date du prononcé du redressement judiciaire de la SNCM, et l'autre, au titre des intérêts échus entre le 29 novembre 2014 et la date de la déclaration de créance, qui ont été contestées par la SNCM devant le juge-commissaire. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La SNCM, la société [I] [U] et [X] [F], liquidateur judiciaire de la SNCM, et M. [H], liquidateur amiable de la SNCM, font grief à l'arrêt de dire que la CGMF, personne morale dispensatrice des aides illé