Chambre commerciale, 14 avril 2021 — 19-10.289

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 80 M du livre des procédures fisca.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 344 F-D Pourvoi n° B 19-10.289 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021 1°/ Le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1], agissant poursuites et diligences du directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 1], 2°/ le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 1], 3°/ le receveur régional des douanes et droits indirects de [Localité 1], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 19-10.289 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Atradius credito y caucion SA de seguros y reaseguros, dont le siège est [Adresse 3], et dont l'établissement principal en France est [Adresse 4], venant aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV, 2°/ à la société Care distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par la société [Personne physico-morale 1], en la personne de M. [K] [Z], domiciliée [Adresse 6], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Care distribution, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, du directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 1] et du receveur régional des douanes et droits indirects de [Localité 1], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Atradius credito y caucion SA de seguros y reaseguros et Care distribution, représentée par la société [Personne physico-morale 1], en qualité de liquidateur de cette société, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 novembre 2018) et les productions, la société Care distribution (la société Care), entrepositaire agréé par l'administration des douanes, stocke de la bière et du vin en suspension de droits d'accises pour le compte de ses clients, puis les réexpédie sous régime suspensif de droits d'accises vers d'autres entrepositaires agréés dans l'Union européenne. La dette fiscale susceptible de naître de son activité est garantie par le cautionnement de la société Atradius Credit Insurance NV, aux droits de laquelle vient la société Atradius credito y caution SA de seguros y reaseguros (la société Atradius). 2. Le 26 juin 2014, la société Care a été mise en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 17 juillet 2014. La société [Z], représentée par M. [Z], a été désignée en qualité de liquidateur de la société. 3. Le 29 juillet 2014, l'administration des douanes a procédé à un inventaire des stocks dans l'entrepôt de la société Care, M. [Z], ès qualités, étant représenté, puis, elle a, le 7 août 2014, adressé à celui-ci un avis préalable de taxation des stocks d'alcools détenus dans les entrepôts de la société Care et, le 19 septembre 2014, un avis définitif de taxation. 4. L'administration des douanes a émis deux avis de mise en recouvrement (AMR) le 22 septembre 2014 à l'encontre des sociétés Care et Atradius, que celles-ci ont contestés le 20 octobre 2014. L'administration des douanes ayant rejeté ces contestations, les sociétés Care et Atradius l'ont assignée aux fins d'obtenir l'annulation des AMR et des décisions de rejet de leur contestation. Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'annuler les AMR du 22 septembre 2014 et les décisions de rejet des 20 avril 2015 et 24 avril 2015, alors « que le délai de trente jours est précisément ouvert, le cas échéant, pour que le contribuable fasse état des insuffisances ou des imprécisions affectant les données, confrontées à celle